La cour d’appel confirme l’ordonnance qui annulait la réintégration d’un travailleur trouvé coupable d’agression sexuelle

Dans le numéro d’octobre 2000 d’AU POINT, nous avions fait état de la décision de la Cour divisionnaire dans l’affaire City of Toronto v. CUPE, Local 79, ou la Cour avait jugé que les arbitres sont liés par les décisions d’une cour supérieure (voir « Une « vérité absolue » : la Cour annule les décisions arbitrales qui rétablissent dans leurs fonctions les travailleurs trouvés coupables d’agression sexuelle au travail » sous la rubrique « Publications »). L’affaire découlait d’un grief déposé par M. Glenn Oliver, récréologue au service des parcs de Toronto, qui avait été arreté et accusé d’agression sexuelle contre John B., un mineur.

M. Oliver a nié l’allégation d’agression sexuelle. Au proces, la question fondamentale était celle de la crédibilité, et le juge a conclu que John B. était plus crédible. M. Oliver a été trouvé coupable; la Cour d’appel a rejeté son appel, sans donner de motifs.

M. Oliver a déposé un grief contre son congédiement, et il a obtenu sa réintégration. L’arbitre a jugé que la condamnation ne constituait pas une preuve concluante de la culpabilité de M. Oliver. Il a déclaré qu’il n’acceptait pas la version de John B., et en a conclu que M. Oliver avait dit la vérité en niant l’allégation.

Cette décision a été annulée par la Cour divisionnaire, qui a jugé que l’arbitre n’avait pas le pouvoir de revenir sur la condamnation au criminel et de substituer sa propre appréciation des faits aux conclusions du proces.

La Cour d’appel a rejeté l’appel interjeté par le SCFP (CUPE). L’intéret dans la justice n’appartenait pas exclusivement a la partie qui cherchait a refaire le proces. D’autres, y compris la partie qui a déja eu gain de cause, les témoins, le systeme de justice lui-meme et la collectivité sont tous touchés par le nouveau proces d’une affaire déja réglée. Pour ces autres parties prenantes, a déclaré la Cour,

    « [TRADUCTION] le caractere définitif est essentiel a la justice, et dans la mesure ou un nouveau proces dément ce caractere définitif, il ouvre la porte a l’injustice. … Lorsqu’il détermine s’il faut permettre un nouveau proces, un tribunal ou un tribunal administratif doit décider si le souci de mettre un point final l’emporte sur la prétention d’un plaideur que la justice en l’espece justifie un nouveau proces. Cette détermination dépend des faits… . »

En ne tenant pas compte de ce besoin d’une décision définitive, l’arbitre ne pouvait que miner l’intégrité du systeme de justice criminelle. Un observateur raisonnable aurait eu lieu de se demander comment, meme apres un appel, M. Oliver pouvait etre trouvé coupable hors de tout doute raisonnable, mais pourtant jugé innocent et apte a la réintégration par l’arbitre.

Bien qu’il puisse arriver que les intérets de la partie qui cherche un nouveau proces l’emporte sur les avantages d’une décision définitive, tel n’était pas le cas en l’espece. On n’avait présenté aucun élément nouveau de preuve, et il n’y avait aucune indication que le processus criminel avait été entaché de fraude ou marqué par des erreurs de procédure. Pour un compte rendu de l’évolution récente de cette affaire, voir «  »Abus flagrant de procédure » : la Cour supreme du Canada rejette la tentative de réintégrer un employé trouvé coupable d’agression sexuelle » sous la rubrique « Nouveautés ».

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec André Champagne au (613) 563-7660, poste 229.

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