Une « vérité absolue » : la Cour annule les décisions arbitrales qui rétablissent dans leurs fonctions les travailleurs trouvés coupables d’agression sexuelle au travail

Dans une décision cinglante rendue le 5 mai 2000, la Cour divisionnaire de l’Ontario a adressé de sévères reproches à trois conseils d’arbitrage qui avaient entendu les griefs de congédiement d’employés trouvés criminellement responsables d’agression sexuelle.

Dans l’affaire City of Toronto v. CUPE, Local 79, la Cour a jugé que les arbitres sont liés par les conclusions d’une cour supérieure. Ce faisant, la Cour a annulé deux décisions qui rétablissaient les plaignants dans leurs fonctions, ainsi qu’une autre décision où l’arbitre avait jugé que la condamnation du plaignant constituait une preuve prima facie, mais non concluante, de sa culpabilité.

POINT DE VUE DE L’ARBITRE : « ESPRIT OUVERT » QUANT À LA CULPABILITÉ DU PLAIGNANT

La Cour a considéré notamment la cause découlant d’un grief logé par Glenn Oliver, un récréologue du département des parcs de Toronto avec 26 ans d’ancienneté. M. Oliver a été arrêté et accusé d’agression sexuelle suite à une plainte déposée par John B., un mineur qui participait aux programmes de théâtre offerts par M. Oliver.

M. Oliver a admis qu’il s’était lié d’amitié avec le jeune garçon, mais a nié que l’accusation d’agression sexuelle était fondée. La crédibilité était donc la question centrale au procès, et le juge de première instance a conclu que John B. était plus crédible. M. Oliver a été condamné à une peine d’emprisonnement de 15 mois, suivie d’un an de probation. La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté son appel sans donner de motifs.

Quatre jours après avoir été trouvé coupable, M. Oliver a été congédié par la Ville de Toronto. Il a déposé un grief contre le congédiement, alléguant que celui-ci était injustifié. L’arbitre lui a donné raison. D’après l’arbitre, l’employeur semblait croire qu’il lui suffisait d’invoquer la condamnation pour justifier le congédiement, sans avoir à convaincre l’arbitre que M. Oliver avait effectivement commis l’acte pour lequel il avait été condamné. L’arbitre a expliqué sa position dans les termes suivants :

[TRADUCTION] « La détermination [de la justesse de la condamnation de M. Oliver] ne relève pas de ma compétence. Cependant, je dois entendre toute la preuve et garder l’esprit ouvert à la possibilité que malgré la preuve de la condamnation, [M. Oliver] n’a pas commis l’acte dont il est accusé par B. »

L’arbitre a critiqué l’employeur de ne pas avoir mené sa propre enquête sur les allégations de John B. et de s’être fié uniquement sur l’enquête policière. L’arbitre a exprimé l’avis que lorsqu’un plaignant affirme son innocence, l’employeur doit lui-même faire la preuve du motif de congédiement, plutôt que de s’appuyer sur une condamnation criminelle pour justifier le licenciement.

Ayant déterminé que la condamnation ne pouvait seule justifier le congédiement, l’arbitre a poursuivi en considérant la culpabilité du plaignant. Cela revenait à établir qui, de M. Oliver ou de John B., était le plus crédible. L’arbitre a jugé qu’il n’était pas lié par les conclusions du juge en faveur de John B. En fin de compte, il a rejeté la version de John B. et cru les protestations d’innocence de M. Oliver.

POINT DE VUE DE LA COUR : LES GRIEFS REPRÉSENTENT UNE « ATTAQUE INDIRECTE » CONTRE UNE ORDONNANCE JUDICIAIRE

Selon la Cour divisionnaire, la question était de savoir si les arbitres avaient la compétence de [TRADUCTION] « traiter la culpabilité de l’employé comme hypothétique, de ‘refaire le procès’, de déclarer le plaignant ‘innocent’ d’une accusation criminelle dont il avait été trouvé coupable et d’ordonner la réintégration du plaignant avec pleine rémunération » : la Cour s’est fermement prononcée contre ce procédé.

Les plaignants, selon la Cour, utilisaient le processus d’arbitrage pour monter une [TRADUCTION] « attaque indirecte » contre le jugement d’un tribunal criminel. La Cour a expliqué le sens de cette expression en citant un extrait d’un jugement de 1983 de la Cour suprême du Canada, Wilson c. La Reine :

« Le dossier d’une cour supérieure doit être considéré comme la vérité absolue tant qu’il n’a pas été infirmé. … La jurisprudence établit très clairement qu’une [ordonnance judiciaire] ne peut faire l’objet d’une attaque indirecte; l’attaque indirecte peut être décrite comme une attaque dans le cadre de procédures autres que celles visant précisément à obtenir l’infirmation, la modification ou l’annulation de l’ordonnance ou du jugement. »

L’OPINION DES ARBITRES N’A AUCUNE IMPORTANCE

La Cour a ensuite donné un message sévère aux arbitres quant à l’usage des condamnations et quant au rôle des arbitres par rapport aux tribunaux criminels :

[TRADUCTION] « Le [certificat de condamnation] n’est pas un « élément de la preuve » qui pourrait être convaincant ou non selon l’opinion que se fait l’arbitre de la preuve présentée à l’audience d’arbitrage. … Au Canada, il existe un système bien développé de justice criminelle pour traiter les accusations d’infraction au Code criminel du Canada. Les arbitres n’ont tout simplement pas leur place dans ce système. Bref, l’opinion de l’arbitre, qu’il soit pour, contre ou incertain quant à la culpabilité du plaignant relativement à l’infraction établie dans le certificat de condamnation, n’a aucune espèce d’importance. »

Par conséquent, la Cour a annulé toutes les décisions arbitrales dont elle était saisie.

Notre point de vue

On a cité dans les médias l’avocat de l’employeur qui soutenait que le jugement était sensé, puisque le fardeau de la preuve est plus considérable dans un procès criminel que dans un arbitrage. Il convient de souligner que dans les trois instances dont la Cour était saisie, l’appel de la condamnation avait échoué.

Il faut toutefois également remarquer que les tribunaux qualifient quelque peu le sens de la condamnation au criminel dans des procédures subséquentes qui ne sont pas de nature criminelle. Ainsi, dans l’affaire Re Del Core and Ontario College of Pharmacists, une décision de 1985 de la Cour d’appel de l’Ontario, celle-ci a fait l’observation suivante :

[TRADUCTION] « Le problème que pose l’utilisation de certificats de condamnation criminelle dans les affaires civiles est que l’infraction criminelle ne correspond pas toujours parfaitement à une cause d’action au civil. Dans un tel cas, la preuve de la condamnation peut être d’une utilité limitée, mais de toutes façons, le fait d’insister qu’un tribunal civil ou autre doit avoir une preuve satisfaisante et indépendante que l’infraction a effectivement eu lieu, c’est en quelque sorte faire un nouveau procès dans le cadre d’une procédure accessoire. »

Pour un compte rendu de l’évolution récente de cette affaire, voir « La cour d’appel confirme l’ordonnance qui annulait la réintégration d’un travailleur trouvé coupable d’agression sexuelle » sous la rubrique « Publications » et «  »Abus flagrant de procédure » : la Cour suprême du Canada rejette la tentative de réintégrer un employé trouvé coupable d’agression sexuelle » sous la rubrique « Nouveautés ».

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Carole Piette au (613) 563-7660, poste 227.

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