L’interprétation d’une convention collective repose sur l’adage « les mots doivent avoir un sens »

Une décision arbitrale récente nous en révele beaucoup sur l’approche juridique de l’interprétation des conventions collectives. Ces conventions sont souvent complexes, mais l’interprétation, par l’arbitre Noonan, de la convention collective en cause dans Ottawa Hunt and Golf Club Limited and Hospitality Services Trade Union (février 2014) démontre la valeur de la regle la plus fondamentale de l’interprétation juridique, a savoir que les mots choisis par les parties doivent avoir un sens. C’est ce qu’a fait valoir Sébastien Huard, de notre cabinet, qui a eu gain de cause au nom de l’employeur.

Dans Ottawa Hunt and Golf Club Limited and Hospitality Services Trade Union, l’employeur était l’exploitant d’un établissement récréatif quatre saisons offrant du golf et du curling de meme que des salles de réception de noces et de banquets. Jusqu’en 2011, l’employeur avait comme pratique de fixer l’horaire de ses serveurs et de ses barmans, et de les rémunérer, pour des quarts de quatre heures de travail, meme lorsque les employés travaillaient moins de quatre heures. En 2012, pour des raisons financieres, l’employeur a modifié sa pratique et a commencé a attribuer des quarts de trois heures en fonction de ses besoins opérationnels, qui changent au cours de l’année. Le syndicat a déposé un grief concernant ce changement de pratique et a soutenu que la convention collective prévoyait un quart minimal de quatre heures. Il a invoqué l’article 13.05 de la convention collective.

[TRADUCTION]

13.05   Une fois qu’un employé a temps plein ou a temps partiel se présente au travail pour effectuer son quart régulier, sans qu’il ait été avisé de ne pas se présenter au travail en vertu de l’alinéa 13.06(b), il est assuré de travailler pendant au moins quatre (4) heures ou, a défaut, d’etre rémunéré pour une période d’au moins quatre (4) heures.

La question que devait trancher l’arbitre Noonan consistait a savoir si ce libellé prévoyait en fait une garantie de durée minimale de quart de travail. L’arbitre a interprété cette disposition comme signifiant que lorsqu’un employé n’est pas avisé par l’employeur de l’annulation de son quart de travail et que cet employé se présente au travail pour un quart régulier, l’employé est garanti d’obtenir quatre heures de travail ou une rémunération pour au moins quatre heures de travail.

La question suivante consistait a savoir si les plaignants avaient des « quarts réguliers » de maniere a rendre applicable le libellé de l’article 13.05. L’arbitre était d’avis que les quarts de travail des serveurs et des barmans n’étaient pas réguliers. Les jours travaillés, les moments de la journée et la durée des quarts changeaient considérablement d’une journée a l’autre et d’une semaine a l’autre. L’arbitre a déclaré ce qui suit :

[TRADUCTION]

Je n’interprete pas l’expression « quart régulier » comme signifiant les heures attribuées lors d’une semaine donnée, aussi irrégulieres soient-elles, a mon avis cela constituerait simplement un « quart prévu » et ce ne sont pas les termes choisis par les parties. Les parties ont choisi l’expression quart régulier et cela doit vouloir dire quelque chose. (italiques dans l’original)

A la lumiere du sens ordinaire du libellé de la convention collective, l’arbitre Noonan a conclu que si les employés n’ont pas de quarts réguliers, l’article 13.05 ne s’applique pas. Ainsi, la convention collective n’empechait pas l’employeur d’attribuer des quarts de moins de quatre heures aux plaignants en question. Le grief a été rejeté.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Sébastien Huard au (613) 940-2744.

Related Articles

La CSPAAT impose désormais un délai de 3 jours ouvrables pour la déclaration initiale d’un accident par les employeurs

Le 29 septembre 2023, la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (« CSPAAT ») a…

Le gouvernement de l’Ontario propose d’importantes modifications à diverses lois dans le secteur de l’éducation

En avril, le gouvernement de l’Ontario a déposé le projet de loi 98, Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et…

La Cour supérieure de justice de l’Ontario déclare la Loi 124 nulle et sans effet

Le 29 novembre 2022, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a publié une décision très attendue sur dix demandes…