Un arbitre confirme un licenciement pour absentéisme excessif

Dans une récente décision, un arbitre a confirmé le licenciement d’une employée pour absentéisme excessif, mais involontaire. Dans Sault Area Hospital and Ontario Nurses’ Association (avril 2014), l’infirmière souffrait de diverses maladies gastro-intestinales et respiratoires qui semblaient réapparaître à intervalles de quelques mois, lui faisant manquer du temps de travail. L’hôpital lui a offert à maintes reprises d’envisager des accommodements, mais l’infirmière a décidé de n’examiner aucune possibilité de travail à temps partiel ou de transfert. Nos lecteurs se souviendront que, par le passé, un arbitre a confirmé la conversion de temps plein à temps partiel comme dernière tentative d’accommoder l’absentéisme innocent excessif d’une employée (Conversion du statut d’employé à temps plein à temps partiel en raison d’un absentéisme excessif – l’arbitre confirme la mesure prise par l’hôpital). En définitive, l’hôpital a mis fin à l’emploi de l’infirmière, alléguant que des années de faible assiduité avaient rendu le contrat d’emploi inexécutable. Le syndicat a déposé un grief contre le licenciement et a demandé la réintégration au motif que l’hôpital avait fait défaut de démontrer que l’absentéisme était excessif au point de rompre irrémédiablement et fondamentalement le lien d’emploi.

En arbitrage, l’arbitre Hayes a énoncé le critère applicable au licenciement d’un employé pour cause d’absentéisme involontaire :

[Traduction] En bref, il est établi que l’employeur qui cherche à justifier le licenciement d’un employé dans le cas de l’absentéisme involontaire doit établir : a) les antécédents d’absentéisme indu du plaignant; b) l’incapacité du plaignant de faire preuve d’assiduité à l’avenir. [Par. 52]

En ce qui concerne la première partie du critère, l’arbitre a conclu sans hésitation que l’absentéisme de la plaignante était excessif. Cet absentéisme se situait bien au-delà de la moyenne pour son service et elle était inscrite au programme de gestion des présences (PGP) de l’hôpital depuis plusieurs années. Dans le cadre du PGP, la plaignante avait été avertie que son assiduité serait surveillée pendant les six mois suivants. L’assiduité de la plaignante ne s’est pas améliorée pendant ce temps.

Appliquant la deuxième partie du critère, l’arbitre a souligné que rien dans la preuve n’indiquait que l’assiduité de la plaignante s’améliorerait à l’avenir. En réponse aux questions posées au moyen du PGP, le médecin de famille de la plaignante a même déclaré que l’hôpital ne devait pas s’attendre à l’amélioration de l’assiduité de celle-ci à l’avenir. L’arbitre a conclu que si la plaignante était réintégrée, il était fort improbable qu’elle se présente au travail de façon régulière.

Ayant conclu que l’hôpital avait satisfait aux deux parties du critère, l’arbitre a rejeté le grief.

Pour obtenir davantage d’information, veuillez communiquer avec André Champagne au 613-940-2735.

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