L’Ontario adopte la législation facilitant l’accès des premiers intervenants à des prestations pour un état de stress post-traumatique

Le 5 avril 2016, le gouvernement de l’Ontario a adopté le projet de loi 163, soit la Loi de 2016 d’appui aux premiers intervenants de l’Ontario (état de stress post-traumatique). Le projet de loi 163 fait partie de la nouvelle stratégie de l’Ontario relative à l’état de stress post-traumatique (ÉSPT) pour les premiers intervenants, qui a été annoncée le 1er février 2016. Cette stratégie repose sur diverses initiatives visant à prévenir et à atténuer le risque lié à l’ÉSPT chez les premiers intervenants, dont la création d’une campagne publicitaire de sensibilisation à l’ÉSPT et la diffusion en ligne d’une trousse d’outils sur l’ÉSPT contenant des ressources pour les employeurs qui emploient des premiers intervenants.

Dès sa sanction royale, le projet de loi 163 entrera en vigueur et modifiera la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail (LSPAAT) afin de créer une présomption légale selon laquelle le diagnostic d’ÉSPT chez les premiers répondants est lié à leur emploi, sauf si le contraire est démontré. Cette présomption facilitera l’accès aux prestations d’assurance au titre de leur régime d’assurance et à un traitement. Dans le cas des employeurs qui emploient des premiers intervenants, le projet de loi 163 pourrait entraîner d’importantes conséquences tant du point de vue des coûts supplémentaires attribuables à l’augmentation des droits aux prestations que du point de vue du fardeau qui repose sur eux pour réfuter la présomption légale du droit aux prestations, si l’ÉSPT n’est pas lié à l’emploi.

Depuis son introduction en février, le projet de loi 163 a fait l’objet d’un certain nombre de modifications apportées par le comité permanent. Dans l’ensemble, les changements visaient à étendre l’application de la présomption à de nouvelles catégories de travailleurs, comme les membres d’une équipe d’intervention d’urgence, les chefs de service d’ambulance et les travailleurs s’occupant de répartition. On retrouve à présent dans la version définitive du projet de loi 163, les travailleurs suivants :

  • Les pompiers (à temps plein, à temps partiel, volontaires) et les enquêteurs sur les incendies;
  • Les agents de police;
  • Les membres d’une équipe d’intervention d’urgence;
  • Les auxiliaires médicaux;
  • Les ambulanciers;
  • Les chefs de service d’ambulance;
  • Les travailleurs d’un établissement correctionnel et les travailleurs d’un lieu de garde en milieu fermé ou d’un lieu de détention provisoire en milieu fermé;
  • Les travailleurs s’occupant de répartition.

Le projet de loi 163 prévoit que le diagnostic d’ÉSPT doit être établi par un psychiatre ou un psychologue conformément à la cinquième édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5), publié par l’American Psychiatric Association. Pour les demandes et les appels en instance ainsi que les nouvelles demandes présentées dans les six mois qui suivent le jour de l’entrée en vigueur du projet de loi 163, le diagnostic d’ÉSPT peut être en conformité avec la quatrième édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-IV).

La présomption légale du projet de loi 163 s’appliquera aux nouvelles demandes présentées à la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) ainsi qu’aux demandes en instance déposées à la CSPAAT. Par contre, cette présomption ne s’applique pas à un travailleur qui a déposé à l’égard d’un ÉSPT une demande et qui a épuisé ses recours en appel à l’égard de celle-ci. La présomption légale s’appliquera aux anciens premiers intervenants, pourvu que ces derniers aient occupé un emploi visé par la législation dans la période de vingt-quatre mois précédant l’entrée en vigueur de la législation et qu’un diagnostic d’ÉSPT ait été établi dans les deux ans précédant ou suivant l’entrée en vigueur de la législation.

La nouvelle législation apportera également des modifications à la Loi sur le ministère du Travail. En vertu de ces modifications, le ministre du Travail peut ordonner aux employeurs qui emploient des premiers intervenants de lui fournir des renseignements concernant les plans de prévention de l’ÉSPT de leur lieu de travail. Le ministre peut utiliser les renseignements recueillis aux fins d’évaluation et de préparation de rapports sur les progrès réalisés dans la prévention de l’ÉSPT dans les lieux de travail visés et aux autres fins que le ministre estime appropriées.

Comme il a été mentionné précédemment, le projet de loi 163 est susceptible d’entraîner une augmentation significative des coûts pour les employeurs qui emploient des premiers intervenants. En plus des nouveaux obstacles que ces employeurs auront à surmonter pour réfuter la présomption légale lorsque l’ÉSPT n’est pas lié à l’emploi, la présomption aura pour effet d’augmenter l’octroi de prestations pour la perte de gains. Les employeurs auront aussi à composer avec une augmentation du taux d’absentéisme des travailleurs. Ces employeurs pourront certes atténuer l’incidence du projet de loi 163 en procédant à une révision de leurs politiques de retour au travail et de leurs politiques d’accommodement et de modification des tâches en vue d’assurer aux travailleurs qui souffrent d’un ÉSPT un retour rapide au travail et un accès à des services de soutien et à des adaptations nécessaires dans leur milieu de travail.

Certains employeurs se réconforteront, peut-être, d’apprendre que le projet de loi 163 dispose en termes clairs qu’un travailleur n’a pas droit à des prestations d’assurance pour un ÉSPT s’il est démontré que cet ÉSPT a été causé par des décisions de son employeur à l’égard de son emploi, notamment la décision de changer le travail à effectuer ou les conditions de travail, la décision de prendre des mesures disciplinaires à l’égard du travailleur ou la décision de le licencier. L’exception prévue au projet de loi 163 à cet égard est compatible avec l’actuel paragraphe 13(5) de la LSPAAT qui dispose que le travailleur n’a droit à aucune prestation d’assurance relativement au stress si celui-ci est causé par des décisions de son employeur.

Si vous voulez davantage d’information, veuillez communiquer avec Kevin MacNeill au 613-940-2767.

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