On accorde à une employée de niveau intermédiaire un préavis de 24 mois

Dans l’affaire McKay c. Eaton Yale Ltd. (13 novembre 1996), un juge de l’Ontario a accordé a une employée de niveau intermédiaire, qui n’exerçait aucune fonction de gestion, le maximum de préavis pour renvoi injustifié, soit 24 mois. Le tribunal en a profité pour faire quelques commentaires intéressants sur la façon d’interpréter l’importante décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Cronk v. Canadian General Insurance Co. (septembre 1995).

Pour déterminer la période de préavis qu’il convient d’accorder, les tribunaux considerent quatre facteurs : 1) la nature de l’emploi (c’est-a-dire, la position qu’occupe l’employé dans la structure hiérarchique de la compagnie); 2) les années de service de l’employé; 3) l’âge de l’employé, et 4) la disponibilité d’un emploi semblable.

Regle générale, plus un poste est élevé dans la hiérarchie, plus l’employé a droit a une plus longue période de préavis, toutes choses étant égales par ailleurs. Selon certains, la décision dans l’affaire Cronk signifiait que le facteur relatif a la nature de l’emploi est le plus important, et que les employés cléricaux n’ont pas droit a plus de 12 mois de préavis. Le juge dans l’affaire McKay manifeste son désaccord avec ces deux idées, et affirme que l’affaire Cronk ne change rien a la façon de déterminer la période de préavis. Selon le juge, la jurisprudence montre qu’aucun facteur n’a préséance sur les autres, bien que, dans un cas donné, un des facteurs puisse jouer davantage pour déterminer le préavis.

Mme McKay était une employée âgée de 46 ans, avec plus de 22 ans de service. Son emploi n’était ni un emploi de bureau, ni un poste de cadre. Bien qu’elle n’eut qu’un diplôme d’études secondaires, elle avait gravi les échelons de la compagnie pour en arriver a un poste technique hautement spécialisé. Si elle n’avait aucune fonction de supervision, elle n’était pas elle-meme surveillée de tres pres. Ses compétences tres spécifiques et le défaut d’une qualification officielle rendaient fort improbable la possibilité d’obtenir ailleurs un emploi équivalent.

Le juge a déclaré qu’en l’occurrence, les facteurs les plus importants pour déterminer la période de préavis étaient la longue durée de service de l’employée et l’absence d’un autre emploi comparable. En utilisant comme bareme un mois de préavis pour chaque année de service, et en soustrayant 5 mois parce que Mme McKay n’était pas cadre, puis en ajustant a la hausse vu la non-disponibilité d’un emploi équivalent, le juge en est arrivé au maximum de préavis, soit 24 mois.

Le juge a reconnu qu’il était inhabituel d’accorder le maximum de préavis a un employé qui n’était pas cadre supérieur. Toutefois, selon le juge, il s’agissait d’un cas exceptionnel, et il serait injuste et inéquitable de soutenir que seuls les gestionnaires d’entreprise auraient droit au maximum de préavis.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec André Champagne au (613) 563-7660, poste 229.

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