La décision Stolze concernant les mises à pied temporaires est renversée

La Cour d’appel de l’Ontario a renversé la décision, rapportée dans le numéro de septembre 1996 d’AU POINT (voir « Les tribunaux sont partagés quant aux mises a pied temporaires des employés non syndiqués » sous la rubrique « Publications »), selon laquelle un employé non syndiqué qui avait démissionné apres avoir été temporairement mis a pied n’avait pas droit aux indemnités de licenciement et de cessation d’emploi prévues dans la Loi sur les normes d’emploi. La Cour divisionnaire avait confirmé la conclusion de l’arbitre des normes d’emploi que M. Stolze, l’employé, en démissionnant, avait renoncé a son droit aux indemnités de licenciement et de cessation d’emploi en vertu de la LNE. La Cour avait souligné que le contrat de travail de M. Stolze n’interdisait pas les mises a pied temporaires.

Dans une décision rendue le 26 novembre 1997, la Cour d’appel déclare qu’au contraire, le contrat de M. Stolze ne permet pas de telles mises a pied. Elle fait remarquer que l’article 58 (1) de la LNE définit le licenciement de maniere a y inclure le congédiement implicite, et déclare que la décision de l’arbitre était déraisonnable puisqu’elle ne tenait pas compte de la possibilité que M. Stolze avait fait l’objet d’un congédiement implicite. Le contrat de M. Stolze prévoyait implicitement qu’il serait employé, avec un salaire annuel, pour une période indéfinie. En l’absence de toute pratique ou politique de l’employeur de mise a pied temporaire de ses salariés clés, l’employeur se trouvait a répudier cette condition tacite : il y avait donc congédiement implicite. Par conséquent, M. Stolze avait droit aux indemnités de licenciement et de cessation d’emploi prévues par la Loi.

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