Le projet de loi 132, Loi de 2016 sur le Plan d’action contre la violence et le harcèlement sexuels (en soutien aux survivants et en opposition à la violence et au harcèlement sexuels), a reçu la sanction royale le 8 mars 2016. Comme s’en souviendront les lecteurs d’Au Point, le projet de loi 132 modifie la Loi sur la santé et la sécurité au travail (« LSST ») de manière à imposer aux employeurs de nouvelles obligations de prévention et d’enquête concernant le harcèlement sexuel au travail (voir L’Ontario va de l’avant avec des modifications législatives en vue de lutter contre la violence et le harcèlement sexuels). Ces nouvelles obligations entreront en vigueur le 8 septembre 2016, et les employeurs devraient commencer à se préparer pour être certains qu’ils s’y conforment.
Le projet de loi 132 modifie la définition de l’expression « harcèlement au travail » de manière à ce qu’elle comprenne le « harcèlement sexuel au travail ». Le projet de loi 132 définit ainsi le « harcèlement sexuel au travail » :
a) du fait pour une personne d’adopter, pour des raisons fondées sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle ou l’expression de l’identité sexuelle, une ligne de conduite caractérisée par des remarques ou des gestes vexatoires contre un travailleur dans un lieu de travail lorsqu’elle sait ou devrait raisonnablement savoir que ces remarques ou ces gestes sont importuns;
b) du fait pour une personne de faire des sollicitations ou des avances sexuelles alors qu’elle est en mesure d’accorder au travailleur ou de lui refuser un avantage ou une promotion et qu’elle sait ou devrait raisonnablement savoir que ces sollicitations ou ces avances sont importunes.
Par suite de l’inclusion de la définition de « harcèlement sexuel au travail » dans la définition modifiée de « harcèlement au travail », l’obligation actuellement imposée à l’employeur par l’article 32.0.1 de la LSST, à savoir l’existence d’une politique sur le harcèlement, est élargie de façon à exiger que la politique traite du harcèlement sexuel au travail. La définition modifiée du harcèlement au travail comprend également une disposition qui précise que « les mesures raisonnables prises par l’employeur ou le superviseur dans le cadre de la gestion et de la direction des travailleurs ou du lieu de travail ne constituent pas du harcèlement au travail ».
En ce qui concerne l’obligation pour l’employeur d’avoir un programme de mise en œuvre de la politique, le projet de loi 132 introduit un changement important. Le programme de mise en œuvre doit être élaboré et tenu à jour en consultation avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail ou avec le délégué à la santé et à la sécurité, le cas échéant.
Le projet de loi 132 introduit un certain nombre de nouvelles exigences applicables au programme lui-même. En plus d’établir la façon dont les employés peuvent signaler les plaintes de harcèlement et la façon dont l’employeur fait enquête sur de telles plaintes et les traite, le projet de loi 132 prévoit que le programme :
(1) inclut les mesures que les travailleurs doivent prendre et les méthodes qu’ils doivent suivre pour signer les incidents de harcèlement au travail à une autre personne que l’employeur ou le superviseur s’il est le prétendu harceleur;
(2) énonce la manière dont les renseignements obtenus au sujet d’un incident ou d’une plainte de harcèlement au travail, y compris les renseignements identificatoires au sujet des particuliers impliqués, demeureront confidentiels, sauf si leur divulgation est nécessaire pour enquêter ou prendre des mesures correctives à l’égard de l’incident ou de la plainte, ou encore si elle est exigée par la loi;
(3) énonce la manière dont le travailleur qui aurait fait l’objet de harcèlement au travail et le prétendu harceleur, s’il s’agit d’un travailleur de l’employeur, seront informés des résultats de l’enquête et des mesures correctives qui ont été ou seront prises à l’issue de l’enquête.
Le projet de loi 132 oblige également les employeurs à faire enquête sur toutes les plaintes de harcèlement au travail. L’enquête doit être appropriée dans les circonstances, et les résultats de l’enquête, y compris toute mesure corrective, doivent être communiqués au travailleur et au prétendu harceleur. Les modifications énoncent qu’un rapport d’enquête sur du harcèlement ne constitue pas un rapport concernant la santé et la sécurité au travail et ne doit donc pas être communiqué au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail.
Dernier point à noter, le ministère du Travail a l’intention d’établir une équipe spéciale d’application de la loi composée d’inspecteurs formés pour examiner les plaintes de harcèlement au travail et appliquer les nouvelles obligations des employeurs. Le projet de loi 132 confère à ces inspecteurs le pouvoir d’ordonner aux employeurs de faire appel aux services à leur frais d’un enquêteur indépendant chargé d’effectuer une enquête sur le harcèlement au travail.
Les modifications apportées par le projet de loi 132 ont un certain nombre d’incidences importantes pour les employeurs. Premièrement, les employeurs doivent réviser leurs politiques pour que celles-ci couvrent la définition plus globale de l’expression « harcèlement au travail » et respectent les nouvelles obligations prescrites par le projet de loi 132.
Deuxièmement, les employeurs devraient être prêts à recevoir davantage de plaintes de harcèlement – ils seront tenus d’enquêter sur toutes ces plaintes. Comme il a été mentionné, le défaut de tenir une enquête convenable peut amener les inspecteurs du ministère du Travail à nommer un enquêteur externe, ce qui engendrerait d’importants coûts pour les employeurs de même que la perte du contrôle sur le processus d’enquête. Les employeurs seraient bien avisés d’établir la capacité d’effectuer des enquêtes à l’interne en formant des personnes désignées pour qu’elles puissent mener des enquêtes sur le harcèlement.
Emond Harnden offrira un petit-déjeuner causerie gratuit le 8 septembre 2016 afin d’examiner les lignes directrices et les meilleures pratiques pour les enquêtes en milieu de travail en vue de vous aider à répondre aux besoins particuliers de votre entreprise afin de respecter les obligations prévues au projet de loi 132. De plus amples informations à ce sujet seront envoyées sous peu, mais pour vous inscrire, veuillez visiter notre page d’évènements ici.
Si vous voulez davantage d’information, veuillez communiquer avec Kevin MacNeill au 613 940-2767.