Injonction interlocutoire permettant à une école de langue française d’ouvrir ses portes à temps pour la rentrée scolaire est accordée

Natalie Davis, Denis Labelle et Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario c Parry Sound (Ville de)

Dans le contexte d’une Requête en révision judiciaire, les Requérants (le conseil scolaire de langue française, un parent ayant droit et le président du conseil) ont demandé à la Cour supérieure de justice de l’Ontario de leur accorder une injonction interlocutoire afin de permettre à une école élémentaire de langue française (« l’École ») d’ouvrir ses portes à temps pour la rentrée scolaire prévue pour le 3 septembre prochain.

Dans cette affaire, plaidée par Paul Marshall et Justin Dubois de l’équipe d’Emond Harnden s.r.l., le conseil municipal avait voté contre l’adoption d’un règlement municipal visant à modifier de façon temporaire son règlement municipal relatif au zonage afin de permettre à l’école d’emménager dans des locaux non utilisés du collège communautaire de Parry Sound dès le début de l’année scolaire 2019-2020. Cette location se voulait temporaire jusqu’à ce qu’un local permanent soit identifié.

La Cour supérieure de justice de l’Ontario a accepté d’entendre la Requête d’urgence sur la base du fait que la décision du conseil municipal n’était pas fondée sur des objections raisonnables qui pouvaient l’emporter sur le droit constitutionnel des parents ayant le droit de faire instruire leurs enfants dans la langue de la minorité. La Cour a également souligné le fait que le conseil municipal n’avait même pas tenu compte de ce droit constitutionnel dans son processus de prise de décision, contrairement à ses obligations.

La Cour a tranché qu’il est « important de ne pas dissuader les parents qui ont déjà choisi d’inscrire leurs enfants à [l’École] » et que l’incertitude en lien avec l’ouverture de l’École pourrait mener certains parents à reconsidérer leur choix d’école, mettant ainsi à risque le droit à une éducation en français pour les trente (30) élèves inscrits.

En n’ayant aucune difficulté à conclure qu’il existait une question constitutionnelle à trancher en l’espèce, la Cour a remarqué que le fait de décourager ou retarder le commencement de l’éducation de langue française pouvait mener à la perte d’une année scolaire et à l’assimilation permanente (l’école de langue française la plus près étant à 150 kilomètres), facteurs qui constituent un préjudice irréparable.

En accordant l’autorisation d’ouvrir l’École pour la rentrée scolaire, la Cour a remarqué que malgré le fait que le conseil municipal puisse vouloir consulter les citoyens dans l’optique de représenter les intérêts du public (chose que la ville n’avait pas eu le temps de faire compte tenu de la nature urgente du dossier), le contexte unique et urgent du dossier l’emportait sur l’inconvénient mineur mis de l’avant par le conseil municipal.

 

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec Paul Marshall au 613‑940‑2754 ou avec Justin Dubois au 613-563-7660 #283.

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