Dans L.B. c. Toronto District School Board et al. (mars 2017), la Cour divisionnaire de l’Ontario a récemment examiné la requête en révision judiciaire d’un élève en difficulté à l’encontre d’une décision portant sur les remèdes du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (confirmée dans une décision en réexamen). Dans sa décision, le Tribunal a conclu que le Toronto District School Board (le « Conseil scolaire ») avait fait preuve de discrimination contre le Requérant. L.B., un élève en difficulté, et lui a accordé des dommages-intérêts généraux au montant de 35 000 $ à titre d’indemnité pour atteinte à sa dignité, à ses sentiments et à son estime de soi. Toutefois, le Tribunal a refusé la demande pour dommages-intérêts spéciaux afin de couvrir les coûts d’instruction dans une école privée à la suite de la décision par sa mère de le transférer du système scolaire public à un pensionnat. Le Requérant a sollicité, d’une part, l’annulation de la décision du Tribunal lui refusant des dommages-intérêts spéciaux et, d’autre part, la condamnation du Conseil scolaire à lui verser des dommages-intérêts spéciaux afin de l’indemniser pour les frais, notamment de scolarité, afférents à ses études dans une école privée à compter d’avril 2013, alors qu’il était en 9e année, jusqu’à la fin de ses études secondaires.
La requête dont le Tribunal était saisi portait sur la période allant de septembre 2012 à avril 2013, alors que L.B. était âgé de 14 ans et était étudiant en 9e année dans une grande école secondaire supérieure exploitée par le Conseil scolaire. Avant ce moment, le Requérant avait été diagnostiqué comme souffrant de plusieurs troubles, notamment le trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, des troubles d’apprentissage et des troubles de santé mentale. Le Tribunal a estimé que le Conseil scolaire n’avait pas accommodé le Requérant jusqu’au point de la contrainte excessive pendant la période de 7 mois écoulée en septembre 2012 et avril 2013. Il n’a pas été vu par un membre professionnel du personnel, il n’a pas eu accès à toutes les mesures de soutien prévues dans son PEI et sa mère n’a pas été informée des solutions de rechange possibles au retrait de l’école secondaire pour combler ses besoins. Par conséquent, la mère de L.B. a décidé de le retirer de l’école et l’a inscrit à un pensionnat. En raison de cette discrimination, le Tribunal a accordé des dommages-intérêts généraux de 35 000 $. Toutefois, le Tribunal a refusé la demande de dommages-intérêts spéciaux visant à couvrir les coûts d’instruction de L.B. dans une école privée d’avril 2013 jusqu’à la fin de ses études secondaires. Le Tribunal a conclu que l’école privée ne constituait pas la seule solution dont disposait le Requérant pour combler ses besoins.
La Cour divisionnaire a réitéré que le remède que constituaient les dommages-intérêts spéciaux, plus particulièrement les coûts d’instruction dans une école privée, avait été reconnu par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Moore c. Colombie-Britannique (Éducation) (2012) où le conseil scolaire avait absolument refusé de fournir les services d’accommodement nécessaires. En l’espèce, cependant, le Conseil scolaire n’avait pas abandonné L.B., même s’il y a eu une période en 2012-2013 où les services n’ont pas été fournis. Il était raisonnable pour le Tribunal d’établir une distinction avec l’arrêt Moore pour ce motif. De plus, la Cour a jugé raisonnable pour le Tribunal de conclure qu’en ce qui concernait les études d’un enfant, particulièrement d’un enfant ayant des besoins particuliers, l’accommodement est un processus multipartite. D’une part, un conseil scolaire doit faire tout ce que lui permet la loi afin d’accommoder un élève ayant des handicaps pour que celui-ci ait accès à des études publiques. D’autre part, un parent ne doit pas priver un conseil scolaire de cette occasion en faisant appel à une école privée et s’attendre à recouvrer entièrement les coûts de ce choix. Il était aussi raisonnable pour le Tribunal de conclure qu’il y avait de la part de la mère du Requérant une certaine obligation, après avoir placé L.B. dans une école privée, de demander pendant les études de son enfant si le Conseil scolaire était en mesure de fournir les services nécessaires. Puisque la mère de L.B. a cessé le dialogue avec le Conseil scolaire et ne lui a pas donné cette occasion après avoir retiré L.B. du système scolaire public en avril 2013, il n’était pas déraisonnable de refuser de lui accorder l’ensemble des frais afférents à l’instruction dans une école privée pendant plusieurs années.
Toutefois, la Cour divisionnaire a souligné que le Tribunal estimait qu’il y avait eu un défaut total de la part du Conseil scolaire de fournir un soutien pendant toute la 9e année de L.B., même si sa mère a fait tous les efforts possibles dès le début de l’année scolaire en septembre 2012 et pendant toute l’année afin d’obtenir les services que le Conseil scolaire était en mesure de fournir. Dans ces circonstances, la Cour a statué qu’on s’attendrait raisonnablement à ce qu’un parent agisse dans les meilleurs intérêts de son enfant, et c’est ce qu’a fait la mère de L.B. en l’inscrivant à une école privée. La Cour a donc conclu qu’il était déraisonnable pour le Tribunal, dans ces circonstances, de refuser à la mère du Requérant des dommages-intérêts pour les frais associés à l’instruction privée pour le reste de l’année scolaire 2012-2013. Par conséquent, la requête en révision judiciaire a été accordée pour les dommages-intérêts spéciaux à l’égard de la 9e année auxquels L.B. avait droit. L’affaire a été renvoyée au Tribunal aux fins d’évaluation du montant des frais associés à l’inscription du Requérant à l’école privée pour le reste de l’année scolaire 2012‑2013.
Nous continuerons de suivre cette affaire et nous informerons nos lecteurs de son évolution.
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