La Cour d’appel maintient la décision dans l’affaire Essex County

Dans une décision rendue le 24 aout 1998, la Cour d’appel de l’Ontario a donné raison a l’employeur dans l’affaire OSSTF, District 34 v. Essex County Board of Education, que nous avons d’abord présentée dans le numéro de septembre 1996 d’AU POINT (voir « Le refus d’un congé de maladie pendant le congé de maternité contrevient au Code des droits de la personne de l’Ontario » sous la rubrique « Publications »). Plus important encore, toutefois, la Cour a affirmé que les politiques sur les congés de maladie devraient s’appliquer a toute période d’invalidité liée a une grossesse normale.

Nos lecteurs se rappelleront qu’il s’agissait d’un grief déposé par Mme Carlinda D’Alimonte, une employée qui voulait utiliser ses congés de maladie accumulés pour la période de temps entourant l’accouchement ou elle ne pourrait travailler pour raison médicale. Le grief a été rejeté a la majorité par un conseil d’arbitrage, qui a jugé que les parties avaient voulu que les congés de maladie et de maternité soient séparés et exclusifs. Par conséquent, l’expression [TRADUCTION] « incapacité physique » dans la convention collective devait etre interprétée de façon a exclure toute invalidité résultant d’une grossesse normale.

Cette décision a été annulée par la Cour divisionnaire, qui a déclaré que le conseil avait commis une erreur en ne donnant pas une interprétation des dispositions sur les congés de maladie compatible avec les textes législatifs sur les droits de la personne; ces dispositions, selon la Cour, devraient s’appliquer a toute période d’invalidité liée a une grossesse normale. La Cour a renvoyé l’affaire au conseil afin que celui-ci établisse le montant des prestations dues a Mme D’Alimonte.

La Cour d’appel, signalant que le médecin de Mme D’Alimonte avait refusé de témoigner sur la durée de son invalidité, a déclaré qu’il n’y avait donc aucune raison de renvoyer l’affaire au conseil et a rejeté son grief. Elle a toutefois exprimé son accord avec la Cour divisionnaire quant a la question plus générale de la discrimination contre les femmes physiquement incapables de reprendre le travail apres la grossesse.

L’employeur avait soutenu que la convention collective n’exerçait aucune discrimination, puisque toute femme qui devenait malade pendant la période de congé de maternité pouvait également réclamer ses congés de maladie. Toutes les personnes malades, hommes ou femmes, enceintes ou non, étaient traitées de la meme façon.

La Cour a signalé que si l’interprétation que faisait l’employeur de la convention collective rendait cette derniere plus facile a administrer, cette interprétation était néanmoins discriminatoire, puisque la grossesse meme entraînait une forme d’invalidité :

[TRADUCTION] « Le probleme, c’est que toutes les personnes « incapacitées » ne sont pas traitées de la meme façon par la convention. Les femmes qui accouchent normalement, et qui, comme il est admis, seraient néanmoins « physiquement incapacitées » au sens ordinaire des mots, pour une période indéterminée, ne recevraient pas de congé payé pendant ce temps. … En ce sens, je suis d’accord avec [la Cour divisionnaire] que l’interprétation que fait le conseil de la convention entraîne une discrimination contre les femmes enceintes. »

Dans sa décision, la Cour a exhorté toutes les parties a envisager des moyens de modifier la convention afin de résoudre le probleme posé par la détermination d’une période précise d’invalidité dans chaque cas normal de grossesse et d’accouchement.

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