Perception, mythes et stéréotypes : la Cour suprême du Canada se prononce sur le handicap

Dans une décision centrée sur l’interprétation de la législation québécoise, la Cour supreme du Canada a précisé sa perspective sur ce que devrait etre l’interprétation judiciaire de l’expression « handicap » ou « déficience » physique dans la législation canadienne. Dans l’affaire Ville de Montréal c. Commission québécoise des droits de la personne (3 mai 2000), la Cour réaffirme a l’unanimité une interprétation large, libéralement fondée sur les objectifs des lois anti-discrimination.

En 1992, Réjeanne Mercier croyait etre sur le point d’obtenir un emploi a la Ville de Montréal comme jardiniere horticole. Elle avait terminé sa formation, ne restait que l’examen médical pré-embauche. Cet examen a révélé une anomalie de la colonne vertébrale, une légere scoliose dorso-lombaire. La Ville, inquiete de la possibilité que Mme Mercier développe des douleurs lombaires dans le cadre de son emploi, a refusé de lui offrir le poste attendu. Mme Mercier n’avait jamais éprouvé de douleurs lombaires, et deux évaluations médicales ont conclu qu’elle était tout a fait en mesure d’exécuter les fonctions de l’emploi.

Mme Mercier était l’une de trois Québécois a qui on avait refusé un emploi ou qu’on avait congédié en raison d’une condition médicale latente que l’employeur craignait voir s’aggraver et gener le rendement. Les trois personnes se sont adressées a la Commission québécoise des droits de la personne, qui a présenté une requete au Tribunal des droits de la personne en leur nom.

Dans deux cas, y compris celui de Mme Mercier, le Tribunal a rejeté la plainte. S’appuyant sur le libellé de l’article 10 de la Charte québécoise des droits et libertés, le Tribunal a jugé qu’un « handicap » aux termes de cette disposition n’incluait pas une perception subjective d’un handicap. Il a donc jugé qu’en l’absence d’une limitation fonctionnelle réelle, la plaignante n’avait aucun recours en vertu de la Charte québécoise.

Le Tribunal a en outre exprimé l’avis que l’état de santé ne peut etre un « handicap » puisqu’une telle interprétation banaliserait l’article 10 de la Charte québécoise, adoptée pour protéger les personnes qui sont limitées dans l’exécution de leurs tâches quotidiennes.

La décision du Tribunal a été renversée par la Cour d’appel du Québec, et l’affaire a été portée devant la Cour supreme du Canada. La question en litige était l’interprétation de l’article 10 de la Charte québécoise, qui prévoit ce qui suit :

« Toute personne a droit a la reconnaissance et a l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur … le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.

Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit. »

INTERPRÉTATION LARGE DES LOIS SUR LES DROITS DE LA PERSONNE

La Cour a noté le statut quasi constitutionnel des lois sur les droits de la personne, et a jugé que ces lois devaient recevoir une interprétation large et flexible qui permettrait autant que possible la réalisation de leurs objectifs. Ici, l’objectif de la Charte québécoise, qu’on retrouvait dans son préambule, était de protéger la dignité et les droits a l’égalité de tous les etres humains et, partant, d’éliminer la discrimination.

Ces objectifs, a déclaré la Cour, ne peuvent se réaliser sans qu’on reconnaisse que les actions discriminatoires peuvent se fonder autant sur la perception, les mythes et les stéréotypes que sur l’existence de limitations fonctionnelles réelles. En outre, a signalé la Cour, l’adoption du point de vue du Tribunal entraînerait un résultat bizarre dans l’application de la loi québécoise sur les droits de la personne :

« Il serait étrange que le législateur ait voulu intégrer au marché du travail les personnes atteintes de handicaps présentant des limitations fonctionnelles alors que les personnes sans limitations fonctionnelles en seraient exclues. Cela semble la négation meme de la notion de discrimination. »

La Cour a donc jugé que l’objectif de la Charte québécoise d’interdire la discrimination exigeait qu’on interprete « handicap » de façon a y reconnaître un élément subjectif. Un « handicap » comprend donc les affections qui ne donnent pas lieu a une limitation ou déficience fonctionnelle.

« HANDICAP » AU SENS DE LA LÉGISLATION CANADIENNE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE

La Cour a déclaré que la législation sur les droits de la personne doit etre conforme aux normes constitutionnelles, y compris celles énoncées dans la Charte canadienne des droits et libertés. Puisque, selon le raisonnement de la Cour, la Charte québécoise doit etre interprétée a la lumiere de la Charte canadienne et des lois sur les droits de la personne des autres provinces, la question était de savoir si le motif de discrimination figurant a l’article 15 de la Charte canadienne et dans d’autres lois sur les droits de la personne comprend les handicaps ou déficiences qui ne donnent pas lieu a une limitation fonctionnelle.

De l’avis de la Cour, il est clair que les tribunaux canadiens ne se contentent pas d’une définition stricte de l’expression « handicap » :

« Quel que soit le libellé des définitions employées dans les lois en matiere de droits de la personne, les tribunaux canadiens ont tendance a considérer non seulement les fondements objectifs de certaines pratiques d’exclusion, soit l’existence réelle de limitations fonctionnelles, mais également les perceptions subjectives et erronées de l’existence de telles limitations. Les tribunaux ont en effet reconnu que des affections diverses telles des malformations physiques congénitales, l’asthme, des difficultés d’élocution verbale, l’obésité, l’acné et, plus récemment, l’état de séropositivité, quoique n’en résultent pas des limitations fonctionnelles, sont susceptibles de constituer des causes prohibées de discrimination. …

C’est ainsi qu’en limitant les recours aux personnes souffrant de limitations dans l’accomplissement de fonctions de la vie courante, [le Tribunal québécois] a imposé des criteres considérablement plus stricts que ceux qui découlent de lois connexes et de l’expression « déficiences mentales ou physiques » qui se trouve a l’art. 15 de la Charte canadienne. »

METTRE UN TERME AU « PHÉNOMENE SOCIAL DU HANDICAP »

Apres avoir conclu que le mot « handicap » dans la Charte québécoise comprend les affections qui entraînent une perception d’un probleme mais aucune limitation fonctionnelle, la Cour a considéré s’il était nécessaire de fournir une définition plus précise de l’expression aux fins de l’application de la Charte québécoise. Plutôt que de proposer une définition exhaustive, la Cour a donné une série de lignes directrices qui permettraient aux tribunaux de demeurer en harmonie avec l’évolution du milieu biomédical, social et technologique.

La Cour a adopté ce qu’elle a appelé une approche multi-dimensionnelle qui, tout en tenant compte du fondement biomédical du « handicap », englobe également d’autres facteurs :

« Ainsi, un « handicap » peut résulter aussi bien d’une limitation physique que d’une affection, d’une construction sociale, d’une perception de limitation ou d’une combinaison de tous ces facteurs. C’est l’effet de l’ensemble de ces circonstances qui détermine si l’individu est ou non affecté d’un « handicap » pour les fins de la Charte [québécoise].

Les tribunaux auront donc a tenir compte non seulement de la condition biomédicale de l’individu, mais aussi des circonstances dans lesquelles une distinction est faite. Dans le cadre de l’acte reproché a un employeur, les tribunaux doivent se demander, entre autres, si une affection réelle ou perçue engendre pour l’individu « la perte ou la diminution des possibilités de participer a la vie collective au meme titre que les autres ». Il n’en demeure pas moins que le motif « handicap » comprend par ailleurs les personnes qui ont surmonté toutes limitations fonctionnelles et qui ne sont limitées dans leur vie courante que par le préjudice ou les stéréotypes qui se rattachent a ce motif. »

La Cour a de plus indiqué qu’un « handicap » pouvait exister sans la preuve d’une limitation physique ou la présence d’une affection. Puisque l’accent est mis sur l’effet de la conduite discriminatoire plutôt que sur la nature précise du handicap, la cause et l’origine du handicap sont sans importance. De meme, la discrimination fondée sur un handicap inclut aussi la discrimination fondée sur la possibilité, réelle ou perçue, que l’individu pourrait développer un handicap dans l’avenir.

La Cour a pris soin, toutefois, d’exclure de ses lignes directrices les caractéristiques personnelles, telles que la couleur des yeux, ou les affections « normales », comme le rhume. Il n’y a pas normalement, aux dires de la Cour, un préjugé défavorable a l’endroit de ce genre de caractéristique ou affection, qui créerait un obstacle a la pleine participation de l’individu a la vie collective.

Pour conclure, la Cour a indiqué que son analyse multi-dimensionnelle visait « non seulement la suppression de la discrimination a l’endroit de personnes handicapées, elle [cherchait] également a mettre un terme au ‘phénomene social du handicap’ et, de façon plus générale, la suppression de la discrimination et de l’inégalité. »

La Cour a rejeté l’appel de la Ville et maintenu la décision de la Cour d’appel du Québec.

Notre point de vue

Le probleme dont traite la Cour supreme dans cette affaire ne pourrait, a proprement parler, surgir dans le contexte de la loi ontarienne, puisque la définition de l’expression « fondée sur un handicap » dans le Code des droits de la personne de l’Ontario fait référence a la croyance que la personne est ou était atteinte d’un handicap. Cependant, le fait que la Cour ait déclaré explicitement qu’il n’est meme pas nécessaire pour le plaignant d’avoir un handicap, et son avis que l’accent devrait etre mis sur l’effet de la conduite discriminatoire plutôt que sur la nature du handicap, auront une incidence partout au pays. En outre, en élargissant la définition de discrimination fondée sur le handicap pour englober la possibilité réelle ou perçue que l’individu pourrait développer un handicap par la suite, la Cour a peut-etre élargi meme la définition ontarienne. (Voir aussi « La Commission des droits de la personne émet des directives sur l’obligation d’accommodement » sous la rubrique « Publications ».)

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Carole Piette au (613) 563-7660, poste 227, ou avec Sylvie Guilbert au (613) 563-7660, poste 256.

Related Articles

La CSPAAT impose désormais un délai de 3 jours ouvrables pour la déclaration initiale d’un accident par les employeurs

Le 29 septembre 2023, la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (« CSPAAT ») a…

Le gouvernement de l’Ontario propose d’importantes modifications à diverses lois dans le secteur de l’éducation

En avril, le gouvernement de l’Ontario a déposé le projet de loi 98, Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et…

La Cour supérieure de justice de l’Ontario déclare la Loi 124 nulle et sans effet

Le 29 novembre 2022, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a publié une décision très attendue sur dix demandes…