Selon l’arbitre, le préavis de mise à pied peut coïncider avec le congé de maternité

Lorsqu’une convention collective prévoit qu’il faut donner un préavis aux employés avant leur mise a pied, la période de préavis peut-elle coincider avec un congé de maternité ou congé parental, ou cesse-t-elle de courir pendant le congé de l’employé? C’est la question qui s’est posée a un conseil d’arbitrage dans l’affaire Ottawa Hospital Corporation v. Association of Allied Health Professionals : Ontario (20 mars 2000).

L’arbitrage portait sur le cas d’une thérapeute récréologue qui, en novembre 1996, a avisé l’employeur qu’elle entendait prendre un congé de maternité du 1er avril au 30 septembre 1997. Son dernier jour de travail avant le congé devait etre le 14 mars 1997. La veille de son départ, elle a reçu un préavis qu’elle serait mise a pied le 10 octobre 1997. Elle a déposé un grief le 17 juin 1997, alléguant un préavis insuffisant pour la mise a pied. Jusqu’a cette date, son employeur n’avait fait aucun effort pour proposer un poste vacant, une supplantation ou toute autre option.

Les choses ont changé lorsqu’elle a déposé son grief. Le 17 juin, l’hôpital l’a avisée qu’elle avait le choix soit d’accepter la mise a pied soit d’exercer ses droits d’ancienneté; on lui demandait de préciser, avant le 27 juin, quels étaient les postes qu’elle voudrait occuper par supplantation. La plaignante a répondu qu’elle ne pouvait prendre la décision de supplantation dans le temps alloué par l’employeur. Toutefois, le 27 juin, apres avoir été avisée d’au moins une possibilité de supplantation, elle a fait une demande d’indemnisation pour départ volontaire tout en postulant un poste de chercheur qui était annoncé. Elle a été mise a pied le 10 octobre, comme prévu.

CONVENTION COLLECTIVE ET ARGUMENTS

L’article 13.2(b) de la convention collective prévoit que les employés et le syndicat reçoivent un préavis de trois mois avant une mise a pied a long terme. En vertu de l’article 21.6(e), l’employée qui revient d’un congé de maternité est rétablie dans le dernier poste qu’elle occupait avant son congé, s’il existe encore, ou sinon dans un poste comparable.

Le syndicat a soutenu que le préavis de trois mois prévu a l’article 13.2 servait a donner le temps a l’employée de considérer ses options en vertu de la convention collective et de planifier un autre emploi. Le fait d’etre en congé de maternité rendait la démarche impossible. En outre, l’article 21.6(e) prévoyait qu’elle devait etre réintégrée dans son poste ou dans un poste semblable a la fin de son congé, ce qui avait pour effet de suspendre le droit de l’hôpital de réaliser la mise a pied. Par conséquent, d’apres le syndicat, le préavis de mise a pied ne pouvait etre donné a la plaignante qu’a son retour de congé.

L’hôpital a répliqué qu’il n’y avait rien dans la convention collective qui empechait la période de préavis de coincider avec le congé de maternité. La plaignante avait reçu les renseignements nécessaires pour pouvoir étudier ses options en vertu de la convention collective, ce qu’elle avait fait, pour ensuite accepter l’offre de départ volontaire. En outre, d’ajouter l’hôpital, l’article 21.6(e) n’exigeait pas qu’une employée soit réintégrée a la fin de son congé alors qu’elle aurait été mise a pied de toutes façons, avec ou sans congé.

GRIEF REJETÉ

La majorité du conseil d’arbitrage a rejeté le grief, et a conclu que l’article 21.6(e) n’excluait pas la possibilité pour la période de préavis de courir pendant le congé de maternité. Le conseil a signalé qu’il ne s’agissait pas, en l’occurrence, d’un cas ou la plaignante aurait été mise a pied pendant son congé; en effet, la date de mise a pied était postérieure a son retour. Le conseil devait plutôt juger si la période de préavis pouvait courir en meme temps que la période du congé. Des décisions antérieures semblaient indiquer que cela était possible, mais le syndicat s’appuyait sur l’article 21.6 (e) pour affirmer que ce ne l’était pas.

La majorité du conseil s’est prononcé contre la position du syndicat, et a noté que comme l’avait signalé l’avocat de l’hôpital, le libellé de l’article 21.6(e) était semblable a celui du paragraphe 43(1) de la Loi sur les normes d’emploi. On avait déja jugé que le paragraphe 43(1) ne donnait pas a un employé en congé plein droit d’etre réintégré dans son poste, et n’empechait donc pas un employeur de mettre l’employé a pied a la fin de son congé, si la mise a pied n’était pas liée au congé.

La majorité du conseil a également rejeté l’argument du syndicat que la plaignante n’avait pas la meme possibilité que les personnes au travail d’obtenir des renseignements sur les options autres que l’acceptation de la mise a pied. A la suite de la lettre de l’employeur du 17 juin 1997, a indiqué le conseil, la plaignante avait reçu des renseignements sur au moins une possibilité de supplantation ainsi que sur le poste vacant de chercheur, et il n’y avait aucune preuve qu’on aurait caché a la plaignante des renseignements sur d’autres possibilités. Il était clair que la plaignante avait eu l’occasion, malgré son absence, de discuter de ses options tant avec l’employeur qu’avec le syndicat.

Notre point de vue

Selon le libellé de la convention collective, le préavis de mise a pied peut courir en meme temps que le congé de maternité ou congé parental, pourvu qu’il soit établi que le préavis aurait été donné de toutes façons. Soulignons toutefois que le résultat aurait pu etre différent si la plaignante n’avait pas reçu de renseignements sur ses options et n’avait pas eu l’occasion de choisir en connaissance de cause, ou si elle avait été dans l’impossibilité d’exercer ces droits. Les employeurs doivent donc faire attention de ne pas brimer les droits protégés par la convention collective en ne donnant pas aux employés l’occasion d’exercer ces droits pendant qu’ils sont en congé, ou en donnant un préavis a un employé qui ne peut raisonnablement exercer ses droits pendant son congé.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Carole Piette au (613) 563-7660, poste 227.

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