Une période de probation « ambiguë » rend l’employeur responsable du préavis

Une récente décision ontarienne confirme encore une fois que le tribunal examine de pres une disposition dans un contrat de travail qui enleve des droits a l’employé. Dans l’affaire Easton v. Wilmslow Properties Corp (9 février 2001), une décision de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, le litige portait sur le congédiement d’une aide-comptable apres seulement deux semaines d’emploi.

Donna Easton avait occupé pendant neuf ans un poste de banquiere pour les services aux particuliers et a la petite entreprise lorsqu’elle a quitté son emploi pour aller travailler chez Wilmslow. Mme Easton a indiqué dans son témoignage qu’elle avait accepté le nouvel emploi a la condition de commencer avec un salaire de 32 000 $ qui serait augmenté apres une période de trois mois, pendant laquelle elle recevrait une formation pour toutes les tâches de son emploi.

Le contrat de Mme Easton indiquait que la « période de probation » serait d’une durée de 90 jours a partir de la date du début de l’emploi. Quant a la période faisant suite a la période de probation, le contrat stipulait ce qui suit :

    « [TRADUCTION] Une fois que les fonctions prévues auront été maîtrisées, le salaire sera ajusté a la hausse pour atteindre 45 000 $ par année. L’incapacité de remplir toutes les fonctions prescrites de façon complete et satisfaisante entraînera une renégociation de la structure salariale. »

Il est devenu évident apres un certain temps que Mme Easton n’arrivait pas a maîtriser les compétences informatiques nécessaires a son poste. Elle a été congédiée avec deux semaines de salaire en guise de préavis.

Mme Easton a réussi a convaincre le tribunal de lui accorder un préavis de trois mois, puisqu’elle avait quitté un emploi sur croyant que son nouveau poste serait raisonnablement certain. En réponse a l’allégation que son emploi au moment du congédiement était a titre d’essai, le tribunal a jugé que la disposition n’était pas suffisamment claire pour fonder l’argument de l’employeur :

    « [TRADUCTION] L’utilisation de l’expression ‘période de probation’ dans l’offre écrite est ambiguë. On ne précise pas qu’il s’agit d’une période ou l’employée doit démontrer qu’elle convient pour remplir un poste régulier comme employée permanente et qu’elle doit subir une période d’évaluation pour déterminer si elle convient au poste. »

Il était clair, selon le tribunal, que Mme Easton avait été traitée des le départ comme une employée permanente. Le simple fait que le mot « probation » était utilisé ne faisait pas de Mme Easton une employée en probation. Il semblait plutôt que la probation s’appliquait seulement a son niveau salarial, en ce sens que si elle réussissait completement sa formation, son salaire passerait de 32 000 $ a 45 000 $.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Sylvie Guilbert au (613) 563-7660, poste 256.

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