La Cour d’appel casse la décision sur la compétence de l’arbitre d’accorder des dommages-intérêts majorés et exemplaires

Dans l’arret Ontario Public Service Employees Union v. Seneca College of Applied Arts and Technology (4 mai 2006), la Cour d’appel de l’Ontario a cassé la décision de la cour divisionnaire qui annulait une décision d’un conseil arbitral (voir « Des « réparations orphelines » : la Cour divisionnaire juge que les arbitres peuvent accorder des dommages-intérets majorés et exemplaires » sous la rubrique « Publications »). Le conseil avait jugé qu’il n’avait pas compétence pour accorder des dommages-intérets majorés et exemplaires a un plaignant réintégré dans son poste. L’arret de la Cour d’appel illustre encore une fois la difficulté d’appliquer les principes énoncés dans l’arret de la Cour supreme du Canada, Weber c. Hydro Ontario, qui fait jurisprudence sur la compétence exclusive des arbitres de décider des questions découlant d’une convention collective.

CONSEIL ARBITRAL

Une majorité du conseil arbitral a conclu que la convention collective ne lui donnait pas compétence pour accorder des dommages-intérets majorés et exemplaires. Le conseil a appliqué les principes de l’arret Weber et a jugé que l’essentiel du litige avait trait a une allégation du plaignant que l’employeur avait commis deux délits civils : diffamation et causer délibérément de la détresse morale. Selon la majorité, le litige ne découlait pas de la convention collective. Par conséquent, le conseil a jugé qu’il n’avait pas le pouvoir d’accorder les dommages-intérets réclamés par le syndicat pour la conduite délictuelle de l’employeur et que le syndicat devait avoir recours aux tribunaux judiciaires pour obtenir cette réparation.

Le conseil arbitral a distingué la convention collective qui le visait de celle dans l’arret Weber. Cette derniere comprenait une clause qui étendait le processus de grief et d’arbitrage a « toute allégation portant qu’un employé a subi un traitement injuste ». La Cour supreme du Canada s’est appuyée sur cette disposition pour conclure que l’allégation de la conduite délictuelle de l’employeur était visée par la convention collective et qu’elle pouvait donc faire l’objet d’une sentence arbitrale. La convention en l’espece ne comprenait aucune clause de cette nature.

Par ailleurs, le conseil a conclu qu’il n’y avait aucune preuve que les parties avaient eu l’intention d’inclure de tels dommages-intérets délictuels dans la convention collective; les parties auraient pu inclure des dispositions interdisant la conduite délictuelle dans la convention collective, mais avaient choisi de ne pas le faire.

COUR DIVISIONNAIRE

La cour divisionnaire a annulé la sentence arbitrale et a jugé que le conseil avait eu tort de conclure qu’il n’avait pas compétence pour accorder des dommages-intérets majorés et exemplaires. L’essence meme du litige, d’apres la cour, était le congédiement injuste et la réparation a accorder pour ce congédiement. De l’avis de la cour, le conseil disposait de larges pouvoirs pour compenser le congédiement injuste, notamment le pouvoir d’accorder des dommages-intérets majorés et exemplaires. Le litige concernant ces dommages-intérets découlait de la convention collective, et relevait donc de la compétence exclusive du conseil.

COUR D’APPEL

Dans son annulation de la décision de la cour divisionnaire et son rétablissement de la sentence arbitrale du conseil, la Cour d’appel n’a pas jugé que le conseil avait eu raison de refuser de considérer la question des dommages-intérets majorés et exemplaires. Elle a plutôt jugé que la cour divisionnaire avait fait erreur en révisant la décision du conseil selon la norme de la décision correcte. De l’avis de la Cour d’appel, la norme de contrôle devait etre la décision manifestement déraisonnable, et on ne pouvait dire que la décision du conseil était déraisonnable. La Cour d’appel a expressément refusé de dire si elle était d’accord avec la décision du conseil et a déclaré que meme si la décision était erronée, le conseil avait le droit de se tromper sans encourir l’intervention d’un tribunal judiciaire.

Notre point de vue

Bien que la Cour ait expressément évité de déclarer que le raisonnement du conseil était fondé, elle l’a néanmoins exposé en détail. Le conseil avait considéré plusieurs raisons de principe pour ne pas entendre des demandes de dommages-intérets majorés et exemplaires, notamment les suivantes :

  • une convention collective ne traite généralement pas d’allégations de conduite délictuelle, étant elle-meme le résultat d’une relation continue dans le temps, souvent de longue durée;
  • traditionnellement, ce sont les tribunaux judiciaires qui sont saisis de telles allégations, tandis que les arbitres de travail s’intéressent au milieu de travail plutôt qu’aux questions personnelles;
  • le fait de permettre aux arbitres d’etre saisis de telles allégations menacerait les ressources disponibles pour le processus d’arbitrage;
  • le fait de placer ces fautes dans le processus de grief et d’arbitrage mettrait a risque l’efficience et la vitalité du processus.

Voila des raisons de principe qui s’appliquent a presque tous les milieux syndiqués et qui peuvent etre opposées a une réclamation syndicale pour des dommages-intérets délictuels a l’arbitrage. Il convient toutefois, dans tous les cas, de considérer avec soin le libellé dont ont convenu les parties dans la convention collective afin de déterminer si une telle réclamation est visée par la convention collective et par conséquent, arbitrable.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec André Champagne au (613) 940-2735.

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