L’absence due à un accident de travail est-elle « absence due à une maladie ou à un accident »?

En février 1998, M. Bruce Rafter ne s’est pas présenté au travail pour cause de maladie. Il n’a pas été payé pour ses deux premiers jours d’absence, parce qu’en vertu de sa convention collective, les prestations d’invalidité a court terme ne commençaient que le troisieme jour consécutif d’absence. Toutefois, les employés qui avaient été parfaitement assidus pendant un an complet depuis la derniere date de retour au travail d’une absence due a une maladie ou a un accident avaient droit aux prestations d’invalidité a court terme des le premier jour d’une nouvelle absence.

M. Rafter s’était absenté du travail en novembre 1997, en raison d’une blessure pour laquelle il avait reçu une indemnisation de la Commission des accidents du travail. Son syndicat a soutenu que cette absence n’était pas visée par la disposition de la convention collective mentionnée plus haut, et qu’il devrait donc avoir droit aux prestations d’invalidité a court terme des le premier jour d’absence. La compagnie n’était pas d’accord, puisque selon elle seuls les congés annuels et autres situations semblables étaient exemptés du calcul de l’assiduité; elle a également signalé sa pratique d’utiliser les fonds de l’invalidité a court terme pour compléter les prestations d’accident du travail de façon a assurer au travailleur accidenté un revenu égal au salaire.

M. Rafter a déposé un grief concernant le refus de payer les prestations des deux premieres journées. Devant l’arbitre, le syndicat a présenté l’historique de la négociation et souligné le fait que les accidents de travail indemnisés par la Commission étaient exemptés de la politique de gestion de l’assiduité de la compagnie. La compagnie a répliqué que les accidents de travail indemnisés étaient considérés comme une absence aux fins des prix de mérite mensuels et annuels pour « assiduité parfaite ».

Dans la décision Re Canadian Bank Note Co. Ltd. and Graphic Communications Union, Local 41-M, rendue le 26 avril 1999, l’arbitre Richard Brown a donné raison a la compagnie. Il a signalé qu’une interprétation littérale de la disposition en litige ne permettait pas de faire la distinction entre l’incapacité résultant d’un accident de travail et d’autres formes d’invalidité. En outre, a-t-il signalé, le régime d’invalidité a court terme, qui faisait partie de la convention collective, prévoyait que les travailleurs absents pour des raisons de maladie ou d’accident avaient droit a 100 pour cent de leur revenu salarial. L’employeur avait adopté comme pratique de suppléer au revenu des travailleurs accidentés, puisque selon lui la disposition s’appliquait a de telles absences. Une interprétation contraire, prônée par le syndicat, risquerait de priver du supplément les travailleurs recevant des prestations d’accident de travail.

La preuve présentée par le syndicat était-elle suffisante pour avoir préséance sur la regle d’interprétation selon laquelle les memes mots ont le meme sens a différents endroits dans un meme contrat? L’arbitre a répondu par la négative. Le fait de retenir la position du syndicat l’obligerait a juger soit que l’expression « maladie ou accident » avait un double sens dans une meme disposition, soit que les travailleurs n’avaient aucun droit en vertu de la convention d’obtenir un supplément de la compagnie aux prestations d’accident de travail. L’arbitre a jugé dans sa décision que l’expression « maladie ou accident » comprenait les absences dues aux accidents de travail indemnisés, aux fins de la période d’attente pour les prestations d’invalidité a court terme, et que M. Rafter n’avait pas droit a ces prestations pour ses deux premiers jours d’absence.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec George Rontiris au (613) 563-7660, poste 275.

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