Les dispositions législatives ontariennes sur le travail demeurent la cible de changements avec le dépôt du projet de loi 66, Loi de 2018 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario

L’Ontario poursuit sa réforme du droit du travail avec le dépôt du projet de loi 66, Loi de 2018 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario. Le projet de loi 66 est un projet de loi omnibus qui prévoit des modifications réglementaires à plusieurs lois, notamment la Loi de 2000 sur les normes d’emploi (« LNE »), la Loi de 1995 sur les relations de travail (« LRT ») et la Loi sur les régimes de retraite. Les modifications prévues au projet de loi 66 retirent aux employeurs plusieurs fardeaux réglementaires concernant un certain nombre d’éléments allant de l’affichage de renseignements relatifs à la LNE au regroupement de régimes de retraite.

Loi sur les normes d’emploi

Affiche prescrite par la LNE

La LNE oblige actuellement le ministre du Travail à publier une affiche énonçant les renseignements sur la LNE qu’il juge appropriés. Le projet de loi 66 ferait passer cette responsabilité du ministre du Travail au directeur des normes d’emploi (le « Directeur »). Fait plus important pour les employeurs, les modifications prévues au projet de loi 66 élimineraient l’obligation actuelle de placarder l’affiche dans un endroit bien en vue sur le lieu de travail. De même, le projet de loi 66 éliminerait l’obligation de l’employeur de se renseigner au sujet des traductions de l’affiche lorsque la langue majoritaire sur un lieu de travail est une autre langue que l’anglais. Les employeurs seront toujours tenus de fournir aux employés des copies de la version la plus récente de l’affiche.

Heures de travail hebdomadaires excédentaires

Le projet de loi 66 cible également le processus permettant le dépassement du nombre maximal d’heures de travail par semaine énoncé à l’article 17 de la LNE. À l’heure actuelle, pour dépasser le maximum de 48 heures par semaine, l’employeur doit avoir conclu une entente avec l’employé, ou avec son agent de négociation collective selon le cas, et doit obtenir l’approbation du Directeur. Le projet de loi 66 éliminerait l’obligation d’obtenir l’approbation du Directeur et limiterait les exigences afférentes à ces ententes aux seules ententes écrites conclues entre l’employeur et l’employé ou son agent de négociation.

Ententes de calcul de la moyenne

Des changements similaires sont prévus quant aux obligations relatives aux ententes de calcul de la moyenne des heures supplémentaires. Les modifications prévues élimineraient l’obligation d’obtenir l’approbation du Directeur pour la conclusion d’ententes de calcul de la moyenne. La période de calcul de la moyenne serait limitée à quatre semaines ou, si elle est plus courte, à la période convenue dans l’entente de calcul de la moyenne. Cette entente devrait prévoir une date de début et une date d’expiration. Sa durée ne pourrait pas être supérieure à deux ans dans le cas d’un employé non syndiqué et, dans le cas des travailleurs syndiqués, l’entente pourrait s’appliquer jusqu’à la date de prise d’effet de la convention collective suivante.

En vertu du projet de loi 66, les ententes existantes de calcul de la moyenne des heures supplémentaires seraient réputées respecter les exigences prescrites par la LNE jusqu’à la première des dates suivantes : la date de révocation de l’entente, la date de l’expiration de l’approbation du Directeur ou la date de révocation de l’approbation du Directeur.

Les modifications à la LNE prévues par le projet de loi 66 entreraient en vigueur à la sanction royale.

Loi sur les relations de travail

Le projet de loi 66 prévoit également d’importantes modifications aux dispositions de la LRT concernant l’industrie de la construction. Une nouvelle disposition de présomption s’appliquerait de manière à rendre les entités du secteur public suivantes des « employeurs extérieurs à l’industrie de la construction » :

  • les municipalités ;
  • les conseils locaux au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités ;
  • les conseils scolaires ;
  • les hôpitaux ;
  • les collèges et les universités ;
  • les organismes publics au sens de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Les entités qui précèdent seront exonérées des dispositions de la LRT concernant l’industrie de la construction si le projet de loi 66 devient loi. Les modifications prévues au projet de loi 66 prévoient ensuite qu’une fois les nouvelles dispositions en vigueur, les employés des nouveaux « employeurs extérieurs à l’industrie de la construction » qui œuvrent dans l’industrie de la construction ne seront plus représentés par leur syndicat et toute convention collective cessera de s’appliquer à ces employés. Les employeurs ou les syndicats peuvent demander à la Commission des relations de travail de l’Ontario de redéfinir la composition de leurs unités de négociation lorsque l’unité de négociation comprend des employés qui n’œuvrent pas dans l’industrie de la construction.

Les modifications prévues aux dispositions concernant l’industrie de la construction entreraient en vigueur à une date future que doit proclamer le lieutenant-gouverneur.

Autres modifications

Le projet de loi 66 prévoit également une modification importante à la Loi sur les régimes de retraite (« LRR »). À l’heure actuelle, la LRR interdit à un employeur du secteur privé de regrouper son régime de retraite avec un régime de retraite conjoint (« RRC ») en limitant de tels regroupements aux régimes de retraite du secteur public ou aux régimes de retraite désignés par règlement. Le projet de loi 66 éliminerait cette exigence et permettrait que les régimes du secteur privé soient regroupés avec des RRC n’ayant pas cette désignation réglementaire. Cette modification entrerait en vigueur à la date de sanction royale du projet de loi 66.

Le projet de loi 66 étendrait l’application de la Loi de 2002 sur la protection des employés agricoles aux employés qui exercent l’horticulture ornementale, à l’exception des employés d’une municipalité ou d’une sylviculture. Cette modification entrerait en vigueur à la date de sanction royale du projet de loi 66.

 

À notre avis

Même si le projet de loi 66 vient d’être déposé, il est probable qu’il suive son cours dans le processus législatif avec relativement peu de modifications. L’échéancier du projet de loi 66 demeure cependant incertain puisque la législature a ajourné le 6 décembre 2018 et recommencera à siéger seulement le 19 février 2019. À ce stade, le projet de loi 66 reprendra sa progression. Nous tiendrons les lecteurs d’Au Point au courant de tout changement important au fil de l’évolution du projet de loi 66 dans ses diverses lectures.

Si vous voulez davantage d’information, veuillez communiquer avec Sébastien Huard au 613-940-2744 ou Justin Dubois au 613-563-7660 poste 283.

Related Articles

La Cour supérieure de l’Ontario maintient une disposition relative au congédiement relevant uniquement de la LNE

Dans la décision Bertsch v. Datastealth Inc., 2024 ONSC 5593, la Cour supérieure de l’Ontario a conclu qu’une disposition relative au congédiement limitant…

Le gouvernement de l’Ontario dépose le projet de loi 229, Loi de 2024 visant à œuvrer pour les travailleurs, six

Le 27 novembre 2024, le gouvernement de l’Ontario a présenté la Loi de 2024 visant à œuvrer pour les travailleurs, six (« le projet…

La décision d’un hôpital de congédier une employée refusant de se conformer à une politique de vaccination obligatoire était justifiée 

Dans une décision récente impliquant l’Hôpital général de Hawkesbury et district et le Syndicat des employés de la fonction publique…