Le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario a récemment tranché la question de savoir si le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (ci-après le « Conseil scolaire ») a pris des mesures d’accommodement pour tenir compte du présumé handicap du requérant en lui offrant des services d’enseignement à domicile. Dans l’affaire Y.B. c. Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (mai 2017), le Tribunal a rejeté la Requête au motif que les parents du Requérant n’ont fait aucun effort pour coopérer dans la démarche ou pour rechercher, en concertation avec le Conseil scolaire, une solution adaptée aux besoins de leur enfant. Me Paul Marshall et Me Sophie Gagnier, d’Emond Harnden, ont eu gain de cause au nom du Conseil scolaire devant le Tribunal.
Pendant la période pertinente, le requérant, Y.B., fréquentait une école secondaire. À la fin du mois décembre 2013, le Requérant a été suspendu de l’école pendant trois jours. Le retour de classe était prévu après le congé des fêtes. Toutefois, le Requérant n’est pas retourné à l’école après ce congé. Plus tard en janvier 2014, les parents du Requérant ont communiqué avec le Surintendant du Conseil scolaire afin de l’informer que leur enfant était malade et devait consulter un médecin. Quelques heures plus tard, le Surintendant a répondu aux parents en offrant la possibilité de l’enseignement à domicile. Bien que le Tribunal a constaté que les parents du Requérant n’avaient pas demandé l’enseignement à domicile avant la toute fin de la période visée par l’attestation médicale concernant leur enfant, le Surintendant a néanmoins soulevé dès le début qu’il s’agissait d’une mesure d’accommodement possible. Le Requérant a fait valoir que ses parents ont présenté de multiples demandes de services d’enseignement à domicile qui ont été ignorées. Le Tribunal a estimé que la preuve n’étayait pas les affirmations du Requérant.
Le Tribunal a conclu que la conduite du Requérant ou celle de ses parents ne cadrait pas avec leurs obligations en matière d’accommodement. Les parents n’ont fait aucun effort pour coopérer dans la démarche ou pour rechercher, en concertation avec le Conseil scolaire, une solution adaptée aux besoins de leur enfant. Le comportement des parents du Requérant s’avérait très loin de la démarche de collaboration qu’exige une demande de mesures d’accommodement. Faute de réponse des parents du Requérant, le Conseil scolaire ne pouvait pas savoir s’il devait mettre en œuvre la solution de l’enseignement à domicile ni déduire raisonnablement que c’était la mesure d’accommodement qui convenait aux besoins du Requérant concernant sa condition médicale. Le Requérant a fait valoir que l’enseignement à domicile devait être fourni même si les parents ne formulaient pas de demande en ce sens, et que c’était au Conseil scolaire qu’il incombait de prendre les mesures dont l’élève a besoin. Le Requérant soutenait que ses parents n’auraient même pas dû être obligés de demander de telles mesures. Or, le Tribunal a conclu que cette attente est incompatible avec les principes établis par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Central Okanagan School District No. 23 c. Renaud (1992), et avec l’idée que la démarche d’adaptation est forcément une démarche à laquelle tous les intervenants participent.
En concluant que le Conseil scolaire s’est acquitté de son obligation d’accommodement à l’égard du handicap du Requérant en vertu du Code des droits de la personne de l’Ontario, le Tribunal a précisé que les parents et les tuteurs légaux ne sont pas dispensés d’assumer leurs responsabilités à l’égard du processus d’accommodement lorsqu’ils agissent au nom de leur enfant. C’est en raison de l’absence de coopération des parents du Requérant que le Conseil scolaire a été incapable d’étudier et de mettre en œuvre un accommodement raisonnable.
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec Paul Marshall au 613‑940‑2754 ou Sophie Gagnier au 613-940-2756.