Le terrorisme possible n’est pas jugé un risque professionnel

Dans une décision importante rendue en vertu de la Partie II du Code canadien du travail (le Code), un agent d’appel fédéral a statué que le risque de terrorisme ne justifie pas un refus de travailler de la part d’un employé.

Dans l’affaire Abood v. Air Canada, les membres de l’équipage a bord d’un avion avaient refusé de travailler le 14 septembre 2001 sur le vol qui partait de Toronto a destination de Tel Aviv, en Israël. M. Abood et les autres employés alléguaient que la possibilité d’une attaque terroriste a l’aéroport et a l’hôtel en Israël les exposait a un danger. Les employés ont invoqué leurs droits aux termes de l’article 128 du Code pour refuser un travail qu’ils croyaient constituer un « danger ». L’employeur n’était pas d’accord, et l’agent de la santé et de la sécurité chargé de l’enquete lui a donné raison. Les employés ont interjeté appel et l’affaire a été entendue, en vertu de l’article 146 du Code, par un agent d’appel.

Il s’agissait en l’espece de déterminer si un « danger » au sens du Code peut inclure le risque de terrorisme en Israël, ou a l’époque (et depuis d’ailleurs) la population civile est exposée aux attaques terroristes. L’affaire faisait suite aux attaques du 11 septembre aux États-Unis, ou la crainte du terrorisme était particulierement aiguë. Les employés ont soutenu en appel que les conditions en Israël en septembre 2001 constituaient un « danger » au sens de l’article 122.(1) du Code, qui avait été amendé en 1998 pour inclure «  situation, tâche ou risque – existant ou éventuel susceptible de causer des blessures a une personne qui y est exposée, ou de la rendre malade ».

L’agent d’appel, qui a maintenu la décision de l’agent de santé et sécurité et rejeté l’appel, a adopté comme critere de danger éventuel une hausse marquée de la probabilité du risque, de l’exposition ou du préjudice. Pour se voir accorder la protection du Code, l’employé peut refuser de travailler en cas de « danger » si les conditions suivantes sont réunies :

  • la tâche future aura lieu ;
  • la tâche inclut un danger qui se réalisera ;
  • l’employé sera exposé a cette tâche ;
  • le danger causera une blessure ou une maladie a l’employé qui y est exposé ;
  • le préjudice sera immédiat (sauf dans le cas d’un effet latent par ailleurs établi).

L’agent d’appel a conclu qu’il n’y avait pas de preuve suffisante de la probabilité d’une attaque terroriste pendant les affectations de l’équipage, et qu’il n’existait meme pas un danger éventuel qui justifiait le refus de travailler.

Notre point de vue

En utilisant le mot will (futur certain) dans son critere a cinq volets, l’agent d’appel a indiqué qu’un niveau accru de probabilité est nécessaire pour constituer un « danger » au sens du Code. Un tel degré de probabilité de dangers « éventuels » dans les conflits entourant les refus de travail favorisera généralement l’employeur, qui ne peut pas toujours prévoir ou contrôler la multitude de risques liés de pres ou de loin a la tâche. La question litigieuse, qui pourrait fort bien faire l’objet d’un contrôle judiciaire, est de savoir a quel point un danger doit etre « probable » pour etre considéré un risque « éventuel » pour les employés.

Pour de plus amples renseignements sur ce sujet, veuillez communiquer avec David Law au (613) 940-2738.

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