Les modifications aux prestations d’A-E en vigueur depuis le 3 décembre 2017

Dans le cadre du budget de 2017, le gouvernement fédéral a annoncé plusieurs changements importants aux prestations assurées prévues par la Loi sur l’assurance-emploi. Ces changements ont été établis dans le projet de loi C-44, Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (« projet de loi C-44 »), qui a reçu la sanction royale en juin. Les changements créent également une nouvelle prestation d’assurance-emploi, intitulée « prestation de l’aidant naturel d’un adulte » et élargit la possibilité de recevoir d’autres prestations assurées.

En novembre, le gouvernement fédéral a publié le règlement modificateur et annoncé que les changements entreraient en vigueur le 3 décembre 2017. Le Code canadien du travail est aussi modifié de manière à conférer une protection d’emploi élargie conformément aux changements apportés à l’assurance-emploi. L’Ontario a modifié les dispositions relatives aux congés dans la Loi de 2000 sur les normes d’emploi (modifications établies dans le projet de loi 148, Loi de 2017 pour l’équité en milieu de travail et de meilleurs emplois) pour refléter les changements à l’assurance-emploi. Ces modifications sont aussi en vigueur depuis le 3 décembre 2017.

Prestations parentales prolongées

Le projet de loi C-44 a introduit des « prestations parentales prolongées ». Les parents pourront dorénavant choisir entre les prestations « normales » de 12 mois et les prestations « prolongées » de 18 mois. Sous le régime des prestations normales, le prestataire peut recevoir jusqu’à 35 semaines de prestations parentales, semaines qui peuvent être réparties entre les parents à leur discrétion. La période de 35 semaines doit tomber dans la période de 12 mois suivant la naissance ou l’adoption de l’enfant. Les personnes sollicitant ces prestations peuvent recevoir 55 % de leurs gains hebdomadaires moyens jusqu’à concurrence de 543 $ par semaine en 2017.

Le régime des prestations « prolongées » permet aux parents de recevoir des prestations parentales pouvant aller jusqu’à 61 semaines. Comme pour le régime de prestations normales, les 61 semaines peuvent être réparties entre les parents à leur discrétion. Ces prestations doivent être prises dans la période de 18 mois suivant la naissance ou l’adoption de l’enfant. La personne reçoit 33 % de ses gains hebdomadaires moyens jusqu’à concurrence de 326 $ par semaine en 2017. Suivant l’un ou l’autre de ces deux régimes, le montant total versé à titre de prestations d’A-E est environ le même. Lorsqu’ils sollicitent ces prestations, les parents doivent choisir le même régime et chacun doit indiquer le nombre de semaines qu’il a l’intention de prendre. Les parents peuvent recevoir des prestations en même temps ou séparément. Les parents doivent faire leur choix pour que les prestations parentales soient versées.

Le projet de loi C-44 prolonge également la période de congé parental avec protection d’emploi prévue par le Code canadien du travail. Les employés qui ont complété six mois consécutifs de service continu ont droit à un congé pouvant aller jusqu’à 63 semaines pour prendre soin d’un nouveau-né ou d’un enfant adopté (37 semaines à l’heure actuelle).

Prestations de maternité anticipées

Le projet de loi C-44 modifie également le moment où des prestations de maternité d’A-E peuvent être versées. Avant les modifications, l’employée pouvait recevoir des prestations de maternité jusqu’à 8 semaines avant la date prévue de l’accouchement. Les travailleuses enceintes admissibles peuvent maintenant recevoir des prestations de maternité jusqu’à 12 semaines avant la date prévue de l’accouchement ou jusqu’à 17 semaines après la date de la naissance. La durée des prestations de maternité demeure la même, à 15 semaines. Les travailleuses peuvent recevoir 55 % de leurs gains hebdomadaires moyens jusqu’à concurrence de 543 $ par semaine en 2017.

Nouvelle prestation de l’aidant naturel d’un adulte

Le changement le plus important apporté par le projet de loi C-44 est peut-être l’introduction d’une nouvelle prestation de l’aidant naturel d’un adulte. Les adultes incapables de travailler parce qu’ils doivent fournir des soins à un membre de la famille adulte gravement malade ou blessé ont droit à une prestation d’A-E pouvant aller jusqu’à 15 semaines lors d’une période de 52 semaines. L’expression « membre de la famille » est définie largement dans le règlement, à savoir :

membre de la famille S’entend, relativement à la personne en cause :

  1. de son époux ou conjoint de fait ;
  2. de son enfant ou de l’enfant de son époux ou conjoint de fait ;
  3. de son père ou de sa mère ou de l’époux ou du conjoint de fait de ceux-ci ;
  4. de l’enfant de son père ou de sa mère ou de l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère ;
  5. de son grand-parent ou du grand-parent de son époux ou conjoint de fait ou de l’époux ou du conjoint de fait de son grand-parent ;
  6. de son petit-enfant ou du petit-enfant de son époux ou conjoint de fait ou de l’époux ou du conjoint de fait de son petit-enfant ;
  7. de l’époux ou du conjoint de fait de son enfant ou de l’époux ou du conjoint de fait de l’enfant de son époux ou conjoint de fait ;
  8. du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait ou de l’époux ou du conjoint de fait du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait ;
  9. de l’époux ou conjoint de fait de l’enfant de son père ou de sa mère ou de l’époux ou du conjoint de fait de l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère ;
  10. de l’enfant du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait ou de l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait ;
  11. de son oncle ou de sa tante ou de l’oncle et de la tante de son époux ou conjoint de fait ou de l’époux ou du conjoint de fait de son oncle ou de sa tante ;
  12. de son neveu ou de sa nièce ou du neveu ou de la nièce de son époux ou conjoint de fait ou de l’époux ou du conjoint de fait de son neveu ou de sa nièce ;
  13. de son parent nourricier, actuel ou ancien, ou de celui de l’époux ou du conjoint de fait ;
  14. de l’enfant placé, actuellement ou dans le passé, en foyer nourricier chez elle ou de l’époux ou du conjoint de fait de cet enfant ;
  15. de son pupille, actuel ou ancien, ou de l’époux ou du conjoint de fait de ce pupille ;
  16. de son tuteur, actuel ou ancien, ou de l’époux ou du conjoint de fait de ce tuteur ;
  17. de toute autre personne avec laquelle elle est ou non unie par les liens du mariage, d’une union de fait ou de la filiation et qu’elle considère comme un proche parent ou qui se considère comme un proche parent.

Pour être admissibles à cette prestation, les demandeurs doivent obtenir un certificat médical qui indique :

  • qu’il y a eu un changement important dans l’état de santé du patient ;
  • que la vie du patient se trouve en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure ;
  • que le patient requiert les soins ou le soutien psychologique ou émotionnel d’un ou plusieurs membres de sa famille.

Le certificat médical peut être signé par un médecin ou par un infirmier praticien. Cette prestation peut être regroupée avec les prestations de compassion, qui peuvent durer jusqu’à 26 semaines si un membre de la famille est gravement malade et court un risque de décès important.

Prestations pour les parents d’enfants gravement malades

Le projet de loi C-44 améliore les prestations actuelles pour ceux qui sont incapables de travailler parce qu’ils fournissent des soins à un enfant gravement malade âgé de moins de 18 ans. Ces prestations, qui durent au plus 35 semaines, ne pouvaient auparavant être accordées qu’aux parents. Le projet de loi C-44 en étend l’application à tout « membre de la famille » au sens du règlement (voir la définition susmentionnée). La période maximale de 35 semaines peut être répartie entre les membres de la famille. Comme c’est le cas d’autres prestations aux aidants naturels, un certificat médical indiquant que l’enfant est gravement malade est requis. Afin d’améliorer l’accessibilité à ces prestations, le certificat médical peut dorénavant être signé par un médecin généraliste ou par un infirmier praticien. Auparavant, la signature d’un médecin spécialiste était requise. Ces prestations peuvent aussi être regroupées avec les prestations de compassion actuelles, qui peuvent durer jusqu’à 26 semaines lorsqu’un membre de la famille est gravement malade et court un risque sérieux de décès.

 

À notre avis

Les critères d’admissibilité aux diverses prestations d’A-E demeurent les mêmes. Les demandeurs auront besoin de 600 heures de travail assurables au cours de la période de 52 semaines précédant la demande. Les employeurs devraient envisager d’examiner leurs conventions collectives et contrats d’emploi pour déterminer si des dispositions nécessitent une révision ou une renégociation à la lumière des modifications apportées par le projet de loi C-44. Plus particulièrement, les employeurs qui offrent à leurs employés un supplément aux prestations parentales jugeront utile d’examiner minutieusement les incidences potentielles de ces modifications et la façon dont ces incidences devraient être abordées.

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