La Cour suprême refuse d’entendre l’appel d’un président d’université poursuivi pour abus de pouvoir dans ses fonctions officielles

Les présidents d’université risquent d’etre poursuivis en tant que fonctionnaires, selon une décision de la Cour supreme rendue le 14 septembre 2006, qui empeche Mme Lorna Marsden, Présidente de l’Université York, d’interjeter appel. Dans la cause Freeman-Maloy c. Marsden, un étudiant, M. Daniel Freeman-Maloy, a allégué que Mme Marsden avait abusé de ses pouvoirs dans ses fonctions officielles lorsqu’elle l’a suspendu pendant trois ans, sans lui accorder d’audience, parce qu’il avait participé a deux manifestations sur le campus. Conformément aux reglements de l’Université York, les étudiants ont le droit de se faire entendre par un tribunal disciplinaire de l’Université avant qu’on leur interdise de s’inscrire a des cours pour cause de mauvaise conduite présumée. M. Freeman-Maloy a demandé des dommages-intérets de 850 000 $ a Mme Marsden et a l’Université.

Dans sa motion a un juge, Mme Marsden a demandé que l’on rejette la demande de M. Freeman-Maloy du fait que, meme si tous les faits allégués étaient vrais, aucune mesure ne pouvait etre prise contre elle parce qu’elle n’occupait pas une « charge publique » et que, par conséquent, elle ne pouvait etre accusée d’abus de pouvoir. Le juge saisi de la motion lui a donné raison, faisant valoir que Mme Marsden ne pouvait pas etre considérée comme « fonctionnaire » du simple fait que le poste de président de l’Université était prévu dans une loi provinciale et que cette loi lui accordait certains pouvoirs sur l’Université. M. Freeman-Maloy a interjeté appel aupres de la Cour d’appel de l’Ontario.

LA COUR D’APPEL : IL N’EST « NI CLAIR NI ÉVIDENT » QUE LES PRÉSIDENTS D’UNIVERSITÉ NE SOIENT PAS DES « FONCTIONNAIRES »

Dans une décision rendue le 31 mars 2006, la Cour d’appel a accueilli l’appel de M. Freeman-Maloy car, selon elle, il n’était « ni clair ni évident » que la cause de M. Freeman-Maloy devait etre rejetée.

La Cour a commencé son analyse en notant les éléments d’abus de pouvoir dans une charge publique :

  • le défendeur doit etre un fonctionnaire;
  • la demande doit découler de l’exercice des pouvoirs de fonctionnaire;
  • le défendeur doit avoir agi avec l’« élément moral » de malice ou de mauvaise foi.

La Cour a fait remarquer que M. Freeman-Maloy avait invoqué l’« élément moral » contre Mme Marsden. M. Freeman-Maloy a allégué que Mme Marsden l’avait intentionnellement lésé et qu’il savait qu’elle n’était pas habilitée a le suspendre de l’Université. Pour ce qui est des autres éléments, la Cour a précisé que le poste de Mme Marsden était de toute évidence un poste statutaire, prévu dans la loi intitulée York University Act, et que la suspension était un exercice présumé de ses pouvoirs aux termes de cette loi. Par conséquent, M. Freeman-Maloy avait plaidé le recours abusif a des pouvoirs statutaires par le titulaire d’une charge créée par une loi.

Mme Marsden a contesté que cela suffise pour prouver qu’elle était fonctionnaire. Citant McKinney c. University of Guelph, une décision de 1990 de la Cour supreme du Canada selon laquelle la Charte canadienne des droits et libertés ne s’appliquait pas aux décisions des universités, Mme Marsden a prétendu que pour pouvoir exercer ses fonctions, une université devait etre autonome et indépendante du gouvernement. Comme elle n’était pas assujettie au contrôle du gouvernement au sens de la Charte, elle ne pouvait etre considérée comme un « fonctionnaire ».

La question qui se posait a la Cour était de savoir si l’abus de pouvoir dans une charge publique doit se limiter aux fonctionnaires qui sont assujettis a un contrôle aussi important de la part du gouvernement. Selon la Cour, il n’était pas clair si le délit devait ou non etre restreint a cet égard. De fait, la Cour a remarqué qu’aucune cause ne traitait directement de la question de savoir quels étaient les détenteurs d’une charge publique susceptibles d’etre poursuivis pour avoir commis des actes malveillants. Par contre, certaines causes ont été admises, a savoir celles dans lesquelles des plaintes formulées a l’égard de titulaires d’une charge créée par une loi jouissaient d’une grande indépendance a l’égard du gouvernement.

La Cour a également rejeté l’argument de Mme Marsden, selon lequel le fait d’autoriser une procédure contre elle entraînerait de nombreuses plaintes contre des dirigeants d’organismes tels que des églises et des compagnies d’opéra. Elle a fait valoir que la plainte de M. Freeman-Maloy était suffisamment spécifique et circonscrite pour éviter ce genre de résultat.

Dans le cas qui nous occupe, bien que Mme Marsden n’était soumise a aucun contrôle de la part du gouvernement, elle relevait quand meme du droit public. Selon la Cour, les universités sont autonomes quant a leur liberté universitaire, mais elles sont assujetties a un cadre statutaire, exécutent des fonctions jugées de nature publique et obtiennent le gros de leur financement du gouvernement. Enfin, la Cour a déclaré que meme si elle ne pouvait pas dire avec certitude que M. Freeman-Maloy obtiendrait gain de cause, on ne pouvait prétendre que sa demande serait rejetée du simple fait que la Charte ne s’appliquait pas aux décisions des représentants de l’Université :

« [traduction] Bien que le délit d’abus de pouvoir dans une charge publique ait de profondes racines dans la common law, il évolue constamment […] En fin de compte, je ne suis pas convaincu qu’il ait été irréfutablement établi que le degré de contrôle gouvernemental requis sur les décisions du titulaire d’une charge créée par une loi pour que la Charte s’applique soit essentiel pour que la demande en responsabilité civile délictuelle soit reçue. Ce qui, bien entendu, ne veut pas dire que la demande sera reçue, mais simplement qu’elle devrait etre instruite pour etre dument considérée a la lumiere des faits de l’espece et d’autres demandes revendiquées par l’appelant. »

Par conséquent, l’appel de M. Freeman-Maloy a été accueilli.

Notre point de vue

Précisons ici que la suspension de M. Freeman-Maloy a finalement été levée a temps pour qu’il puisse s’inscrire a l’année universitaire suivante, apres qu’il ait demandé un examen judiciaire. La décision de la Cour d’appel d’instruire la cause de M. Freeman-Maloy a sans doute été influencée par le fait que la décision de suspendre cet étudiant ait été assujettie a un examen judiciaire en tant que compétence légale de décision, conformément aux principes du droit administratif.

Bien que l’avocat de M. Freeman-Maloy ait manifesté le désir que l’Université York fasse une offre pour régler cette affaire, cette derniere a fait savoir qu’elle avait l’intention de contester et de faire valoir que Mme Marsden ne peut etre assimilée a un type de fonctionnaire que l’on peut poursuive pour abus de pouvoir.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Sophie Gagnier, au (613) 940-2756.

Related Articles

La CSPAAT impose désormais un délai de 3 jours ouvrables pour la déclaration initiale d’un accident par les employeurs

Le 29 septembre 2023, la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (« CSPAAT ») a…

Le gouvernement de l’Ontario propose d’importantes modifications à diverses lois dans le secteur de l’éducation

En avril, le gouvernement de l’Ontario a déposé le projet de loi 98, Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et…

La Cour supérieure de justice de l’Ontario déclare la Loi 124 nulle et sans effet

Le 29 novembre 2022, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a publié une décision très attendue sur dix demandes…