Le gouvernement de l’Ontario n’a pas fait des « efforts raisonnables » pour assurer des emplois aux travailleurs « privatisés »

Le projet du gouvernement de l’Ontario de privatiser nombre de ses services vient de subir un revers en raison de deux décisions arbitrales. Ces décisions ont été rendues dans le cadre de griefs déposés par le SEFPO contre le ministere du Transport (MTO) et le ministere des Services communautaires et sociaux (MSCS).

« EFFORTS RAISONNABLES » POUR ASSURER UN EMPLOI COMPARABLE

L’objet du litige dans les deux cas était une disposition de la convention collective conclue entre le SEFPO et le gouvernement ontarien a l’issue de la greve de 1996. Cette disposition enjoint le gouvernement de faire des « efforts raisonnables » afin d’assurer que les employés touchés par la vente ou le transfert de services

[TRADUCTION] « ont droit a des offres de poste de la part du nouvel employeur selon des modalités et conditions qui sont le plus pres possible des modalités et conditions d’emploi des employés dans l’unité de négociation, et lorsqu’on offre des postes a une partie des effectifs, ces offres sont faites en fonction de l’ancienneté. »

Lorsque le nouvel employeur offre un salaire inférieur a 85% du salaire actuel de l’employé, ou lorsque l’ancienneté ou les années de service de l’employé ne sont pas transférées au nouvel emploi, l’employé a le droit de refuser l’offre d’emploi sans perdre le droit aux dispositions améliorées sur l’indemnité de départ dans la convention collective.

Le grief contre le MSCS avait trait a la fermeture d’établissements qui fournissaient des services a des personnes ayant un handicap lié au développement. La preuve a établi que pour remplir son obligation de faire des efforts raisonnables, le Ministere a organisé des rencontres avec les nouveaux employeurs pour les encourager a embaucher des employés du MSCS, et leur a également envoyé des lettres a cet effet. Aucune offre n’a été faite pour inciter les nouveaux employeurs a embaucher les employés en place. Les efforts du Ministere pour placer les employés ont été a peu pres vains, car les nouveaux employeurs n’avaient guere intéret a accorder la préférence aux employés du MSCS.

Quant au grief contre le MTO, il portait sur des soumissions pour six contrats d’entretien d’autoroutes. L’un des criteres d’évaluation des soumissions était le « facteur ressources humaines » (FRH). En vertu de ce critere, des points étaient accordés aux soumissionnaires selon le nombre d’employés du MTO auxquels le soumissionnaire offrait un emploi, le salaire offert, la reconnaissance des années de service au MTO, et le respect de l’ancienneté dans l’offre des emplois. La préférence accordée au soumissionnaire qui se conformerait a ces exigences couterait environ le montant des économies réalisées par le MTO s’il n’avait pas a verser les indemnités de départ selon les dispositions améliorées, qu’il serait autrement tenu de payer.

Des exigences minimales ont été établies pour certains autres facteurs pour qu’une soumission soit meme étudiée, mais non pour le FRH. Le Ministere estimait avoir rempli son obligation en vertu de la convention collective en accordant une préférence aux soumissionnaires qui respecteraient le critere FRH; néanmoins, un des trois soumissionnaires finalistes n’avait fait aucune offre d’emploi aux employés du MTO, et bien que le soumissionnaire qui a emporté le contrat ait convenu d’embaucher 39 employés, cela n’avait eu aucun effet sur l’octroi du contrat. Dans les deux cas, l’arbitre a jugé que l’employeur n’avait pas rempli son obligation de déployer des « efforts raisonnables ».

EFFORTS NÉGLIGEABLES

Dans l’affaire du MSCS, l’arbitre a jugé que l’employeur n’avait fait que des efforts négligeables :

[TRADUCTION] « La preuve montre amplement que les efforts déployés par la direction étaient minimaux, tout au plus…Quelle que soit la façon dont on envisage la chose, le fait de tenir une journée d’information sur l’emploi, d’écrire des lettres, de faire quelques appels de suivi et d’assister a des rencontres est bien en deça du respect de cette disposition de la convention collective. Ce sont des mesures que prendraient bien des employeurs, meme en l’absence d’une exigence légale d’agir de façon proactive. »

L’arbitre a indiqué plusieurs mesures que devrait prendre la direction pour déployer des efforts raisonnables, notamment en conviant le syndicat a des échanges réels sur les moyens de remplir l’obligation, en adoptant une position plus ferme dans les négociations avec les nouveaux employeurs, et en utilisant des incitations financieres dans ces négociations, au moins pour un montant équivalent a l’économie réalisée par le non-versement des indemnités de départ améliorées.

EFFORTS INUTILES

Dans le grief contre le MTO, l’arbitre a jugé que le FRH n’avait fait aucune différence dans le choix du soumissionnaire, et que quelque chose qui ne faisait aucune différence pouvait [TRADUCTION] « difficilement etre considéré comme conforme a l’obligation proactive de l’employeur » de déployer des efforts raisonnables. En outre, l’arbitre a conclu que le FRH comportait des lacunes, puisqu’il ne tenait pas compte de différences entre les soumissions quant aux avantages sociaux, niveaux de salaire, droit aux congés et autres détails. Il a ordonné que le FRH soit mieux défini et que l’employeur utilise dans les négociations toutes les économies réalisées par le non-versement des indemnités de départ améliorées, afin de préserver les emplois, pendant et apres le processus de soumission.

Notre point de vue

Ces décisions ont obligé le gouvernement a rencontrer le SEFPO pour discuter de la façon optimale de remplir son obligation de faire des efforts raisonnables, et ont entraîné une suspension de 60 jours des projets de privatisation. Le gouvernement a indiqué qu’il demandera une révision judiciaire de la partie du jugement dans la décision relative au MTO qui oblige l’employeur a négocier la préservation des emplois avec le soumissionnaire qui obtient le contrat. Les représentants du Ministere sont d’avis que cela va a l’encontre de la loi régissant les procédures de soumission, et soutiennent qu’ils ont peu de latitude pour faire de la préservation de l’emploi une condition du processus de soumission.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec André Champagne au (613) 563-7660, poste 229.

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